TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2003183_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 décembre 2020 et 28 janvier 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2020 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation de travail. Elle soutient que : - elle réside depuis huit ans en France et est bien intégrée dans la société française ; - le poste qui lui est proposé lui permettrait de mettre en pratique les diplômes obtenus en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'en l'absence de critique formelle et juridique de sa décision, la requête est irrecevable et que la décision de refus de délivrance d'une autorisation de travail à Mme B n'est pas illégale. Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2021, la société Super Cash a présenté des observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande du 21 octobre 2020, la société Super Cash a sollicité une autorisation de travail au profit de Mme B, en qualité d'employée polyvalente. Par une décision du 26 octobre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer l'autorisation de travail sollicitée. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. A supposer même que Mme B ait entendu se prévaloir de sa bonne intégration dans la société française et de son droit au respect d'une vie privée et familiale normale, de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. En outre, si Mme B, qui admet dans ses écritures ne pas remplir les conditions exigées par les textes, estime que le poste pour lequel une autorisation de travail a été sollicitée lui " permettrait de mettre en pratique les diplômes obtenus en France ", de telles allégations ne remettent toutefois pas en cause le motif de la décision contestée tenant à l'absence de difficultés de recrutement. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à la société Super Cash. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - M. Denizot, premier conseiller, - Mme Cabecas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 août 2022. Le rapporteur, A. CLe président, O. Di Candia Le greffier, P. LepageLa République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2003183_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel