TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2003183_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le centre hospitalier intercommunal de Créteil à lui verser la somme de 940 euros correspondant au montant de la prime d'attractivité territoriale pour l'année 2019. Il soutient que : - il a été muté au centre hospitalier régional universitaire de Besançon le 1er mars 2020 ; - il était encore payé par le centre hospitalier intercommunal de Créteil jusqu'à la fin du mois d'avril 2020 lors du versement de la prime d'attractivité territoriale au mois de mars 2020, qu'il n'a pas perçue ; - il peut prétendre à cette prime prévue par le décret du 30 janvier 2020 : il perçoit un salaire inférieur au salaire médian annuel de la fonction publique, la prime a été versée vingt-quatre jours seulement après sa mutation au centre hospitalier régional universitaire de Besançon, il est toujours en poste dans un établissement public, il est pleinement engagé dans ses fonctions, malgré le contexte sanitaire, il continue d'exercer son métier avec passion et dans l'intérêt général ; - la loi doit être appliquée et respectée dans l'équité ; - la somme demandée n'est pas énorme mais bienvenue. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2020, le centre hospitalier intercommunal de Créteil, représenté par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Par une ordonnance du 25 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juin 2023 à 12 heures Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2020-65 du 30 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard, - et les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté en tant que contractuel en qualité d'infirmier à compter du 1er mai 2016 par le centre hospitalier intercommunal de Créteil (CHIC). Il a été placé en stage à compter du 1er juin 2017 puis titularisé à compter du 1er juin 2018. Par une décision du CHIC du 22 janvier 2020, le directeur des ressources humaines du CHIC a accepté la démission du requérant en vue de son changement d'établissement. Après sa mutation au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon à compter du 1er mars 2020, M. B a sollicité du CHIC le versement de la prime d'attractivité territoriale au titre de l'année 2019 sur le fondement des dispositions du décret du 30 janvier 2020 portant création d'une prime d'attractivité territoriale des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. Par une décision du 31 mars 2020, le directeur adjoint aux ressources humaines du CHIC lui a refusé le versement de cette prime. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le CHIC à lui verser le montant de la prime d'attractivité territoriale d'un montant de 940 euros. 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 30 janvier 2020 portant création d'une prime d'attractivité territoriale des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : " La prime d'attractivité territoriale est versée aux agents mentionnés à l'article 1er, réunissant les conditions suivantes : / 1° Exercer de manière effective, à la date du versement de la prime, les fonctions correspondant à leur corps et à leur grade dans le département de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne ; / 2° Au 31 décembre de l'année précédente, avoir exercé de manière effective les fonctions correspondant à leur corps et à leur grade, depuis au moins trois mois, dans l'un des départements énumérés au 1° et avoir perçu une rémunération annuelle nette, déduction faite des indemnités prévues par le décret du 25 avril 2002 susvisé, calculée pour une quotité de travail équivalent à un temps plein, inférieure au salaire médian annuel net de la fonction publique hospitalière tel que déterminé sur la base du dernier état publié par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. Lorsque l'agent n'a pas été rémunéré sur une année complète par son établissement, la moyenne des traitements nets qu'il a effectivement perçus, déduction faite des indemnités prévues par le décret du 25 avril 2002 susvisé, est rapportée sur 12 mois ". 3. Il résulte des dispositions précitées au point précédent que, pour prétendre au bénéfice de la prime d'attractivité territoriale, l'agent doit d'une part, exercer de manière effective, à la date du versement de la prime, les fonctions correspondant à son corps et à son grade dans le département de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne et d'autre part, avoir exercé ses fonctions dans l'un de ces départements au 31 décembre de l'année précédente pendant au moins trois mois et avoir perçu une rémunération nette inférieure au salaire médian annuel net de la fonction publique hospitalière tel que déterminé sur la base du dernier état publié par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. 4. Pour refuser de verser à M. B la prime d'attractivité territoriale, l'adjoint au directeur des ressources humaines du CHIC a relevé qu" [il ne faisait] pas partie des agents bénéficiaires, au motif qu'[il avait] quitté l'établissement avant le versement de la prime ". Il résulte de l'instruction et, notamment, de l'attestation du service des ressources humaines du CHIC produite par la défense, que l'intéressé y a travaillé du 1er mai 2016 au 29 février 2020 avant d'être muté au CHRU de Besançon à compter du 1er mars 2020. Il résulte, en outre de l'instruction, que la prime d'attractivité territoriale a été versée à ses bénéficiaires le 19 mars 2020. Ainsi, alors même que M. B a exercé ses fonctions dans le département du Val-de-Marne au 31 décembre de l'année précédant le versement de la prime, et ce, depuis plus de trois mois, et à supposer que sa rémunération ait rempli le critère requis prévu à l'article 2 du décret du 30 janvier 2020 précité au point 2. du présent jugement, il est constant qu'il n'occupait plus ses fonctions d'infirmier au CHIC à la date du versement de la prime. Les circonstances qu'il ait quitté le CHIC peu de temps avant cette date, qu'il est toujours en poste dans un établissement public de santé, qu'il est pleinement engagé dans ses fonctions, malgré le contexte sanitaire et qu'il continue d'exercer son métier avec passion et dans l'intérêt général ne sont pas de nature à justifier son admission au bénéfice de la prime d'attractivité territoriale. En tout état de cause, l'équité dont se prévaut M. B n'a pas vocation à s'imposer à l'administration dans la mise en œuvre des dispositions précitées au point 2. du présent jugement. Dans ces conditions, le CHIC pouvait légalement refuser de lui verser la prime d'attractivité territoriale. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que le directeur adjoint des ressources humaines du CHIC a fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de lui verser la prime d'attractivité territoriale pour l'année 2019. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la condamnation du CHIC à lui verser la somme de 940 euros correspondant au montant de la prime d'attractivité territoriale au titre de l'année 2019. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier intercommunal de Créteil. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2003183
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2003183_20230713
Données disponibles
- Texte intégral