TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2003185_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2020 et 29 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le rejet implicite de sa demande en date du 31 août 2020 tendant à ce que le centre psychothérapique de Nancy lui verse le complément de la prime exceptionnelle, prévue par le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre psychothérapique de Nancy de procéder au versement du complément de la prime. Il soutient que les journées des 3, 5, 13, 16 et 20 avril 2020 sont des journées de travail effectif ne pouvant donner lieu à un abattement sur le montant de la prime exceptionnelle prévue par le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le centre psychothérapique de Nancy, représentée par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 840 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret 2020-558 du 14 mai 2020 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marini, rapporteure ; - les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique ; - et les observations de Me Paye-Blondet, substituant Me Muller-Pistré et représentant le centre psychothérapique de Nancy. Considérant ce qui suit : 1. M. A est infirmier diplômé d'état au sein du centre psychothérapique de Nancy (CPN). Le directeur du CPN, se fondant sur une note de service n° 013-20 relative à l'organisation et la gestion du temps de travail au CPN, a décidé de ne lui verser que la moitié de la prime exceptionnelle prévue par le décret du 14 mai 2020. Le 31 août 2020, M. A a demandé au CPN de lui verser la totalité de la prime exceptionnelle. L'absence de réponse du CPN a fait naître une décision implicite de rejet dont M. A demande l'annulation. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le 31 août 2020, M. A a présenté une demande au CPN tendant au versement de la moitié de la prime exceptionnelle qu'il n'a pas perçue. L'absence de réponse du CPN a fait naître une décision implicite de rejet. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête comme étant dirigée contre une note de service doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 2 du décret du 14 mai 2020 : " La prime exceptionnelle est versée aux personnes () qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre le 1er mars et le 30 avril 2020 ". Aux termes de l'article 6 de ce même décret : " I.- Le montant de la prime exceptionnelle est réduit de 50 p. 100 du montant de la prime en cas d'absence d'au moins 15 jours calendaires pendant la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l'article 2. Les personnes absentes plus de 30 jours calendaires au cours de la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l'article 2 ne sont pas éligibles au versement de la prime. / II. - L'absence est constituée par tout motif autre que : - le congé de maladie, l'accident de travail, la maladie professionnelle, dès lors que ces trois motifs bénéficient d'une présomption d'imputabilité au virus covid-19 () ; - les congés annuels et les congés au titre de la réduction du temps de travail pris au cours de la période mentionnée à l'article 2 ". 5. Pour fixer à 750 euros et réduire ainsi de 50% le montant de la prime exceptionnelle versée à M. A, le directeur du CPN s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 14 mai 2020 et sur la circonstance que celui-ci n'avait pas exercé ses fonctions pendant 16 jours au cours de la période de référence. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé en autorisation spéciale d'absence pendant onze jours dès lors qu'il était considéré comme particulièrement vulnérable. M. A a également été placé en autorisation spéciale d'absence les 3, 5, 13, 16 et 20 avril 2020, dates auxquelles il était " réserviste " c'est-à-dire que bien qu'à son domicile, il devait être prêt à retourner au service s'il faisait l'objet d'une sollicitation en ce sens selon les termes mêmes du CPN. Dès lors que M. A devait être disponible et était susceptible d'être rappelé à tout moment pour se rendre immédiatement sur son lieu de travail, les cinq jours pendant lesquels il a été placé " réserviste " ne peuvent être assimilés à des absences au sens des dispositions de l'article 6 du décret du 14 mai 2020 précitées. Par suite, M. A n'ayant pas été absent du service au moins 15 jours calendaires pendant la période de référence, le CPN ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, procéder à un abattement de 50 % sur le montant de la prime exceptionnelle prévue par les dispositions précitées. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite refusant à M. A le versement du complément de prime exceptionnelle doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le complément de prime exceptionnelle soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au CPN de procéder au versement de ce complément dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 840 euros demandée par le CPN de Nancy soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du directeur du centre psychothérapique de Nancy refusant à M. A le versement du complément de prime exceptionnelle est annulée. Article 2 : Il est enjoint au centre psychothérapique de Nancy de procéder au versement à M. A du complément de prime exceptionnelle dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre psychothérapique de Nancy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre psychothérapique de Nancy. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Davesne, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La rapporteure C. Marini Le président, S. DavesneLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2003185_20230223
Données disponibles
- Texte intégral