TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 2ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003186_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 9 et 16 décembre 2020 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux et renvoyées au tribunal administratif de Poitiers par ordonnance du 21 décembre 2020, M. E D demande au tribunal :
1°) de prononcer la nullité du recrutement d'un agent non titulaire sur un poste de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation (CPIP) au service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) de la Gironde, résidence administrative de Gradignan ;
2°) d'annuler la décision implicite du 16 décembre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de mutation, formulée le 15 octobre 2020, sur le poste de CPIP au SPIP de la Gironde, résidence administrative de Gradignan ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire droit à sa demande de mutation sur le poste de CPIP ;
Il soutient que :
En ce qui concerne le recrutement d'un agent non titulaire :
- il a été réalisé à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la vacance de l'emploi n'a pas fait l'objet de mesures de publicité sur l'intranet et sur le site internet de la place de l'emploi public ;
- le recrutement est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'un fonctionnaire aurait dû être recruté ;
En ce qui concerne la décision de rejet de sa demande de mutation :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des lignes directrices de gestion relatives à la mobilité au sein du ministère de la justice au titre de l'année 2020 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'au regard de son statut de fonctionnaire, il avait une priorité sur le poste vacant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation dirigées à l'encontre du recrutement de l'agent non titulaire ont perdu leur objet, dès lors qu'il a été mis fin à son contrat le 11 juin 2021 ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Lapresle, conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation au service d'insertion et de probation de Montauban a sollicité, le 20 mai 2020, sa mutation avec pour vœu n° 1, le SPIP de Gironde, résidence administrative de Gradignan, et vœu n° 3, le SPIP de la Charente-Maritime, résidence administrative de Bédenac. Il a obtenu sa mutation sur son vœu n° 3 et a intégré le SPIP de la Charente-Maritime, résidence administrative de Bédenac, le 1er septembre 2020. M. D a sollicité, le 15 octobre 2020, une nouvelle mutation au SPIP de Gironde, résidence administrative de Gradignan. Mme A B, agent non titulaire, a été recrutée par contrat à durée déterminée sur ce poste à compter du 1er décembre 2020. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, portant rejet de sa demande de mutation et sollicite du tribunal qu'il prononce la nullité du recrutement de l'agent non titulaire sur ce poste et enjoigne au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire droit à sa demande de mutation.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
2. S'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. D, Mme B a démissionné, en juin 2021, de ses fonctions de CPIP, cette circonstance ne prive pas d'objet la requête de M. D dirigée contre la décision de recruter Mme B, cette décision ayant reçu application.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant recrutement de Mme B :
3. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut ". Aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que les emplois civils permanents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, ainsi que des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, soient en principe occupés par des fonctionnaires et n'a permis le recrutement d'agents contractuels qu'à titre dérogatoire et subsidiaire, dans les cas particuliers énumérés par la loi, que ce recrutement prenne la forme de contrats à durée déterminée ou de contrats à durée indéterminée.
5. Il ressort des pièces du dossier que le ministère de la justice a organisé, en 2020, une procédure de recrutement pour pourvoir un poste de CPIP au SPIP de Gironde, résidence administrative de Gradignan, qui a conduit au recrutement de Mme B, agent contractuel. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que ce recrutement a été organisé pour faire face à " un accroissement très important de dossiers par agent ". Toutefois, il n'établit pas que le recrutement de cet agent contractuel était justifié par les besoins du service et que cet emploi ne pouvait être occupé par un fonctionnaire.
6. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que la décision de recruter Mme B a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. D, que la décision de recruter Mme B sur le poste de CPIP doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du 16 décembre 2020 portant rejet de la demande de mutation :
8. En premier lieu, si, en vertu des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983, les emplois civils permanents de l'Etat sont, sauf dérogation législative, en principe occupés par des fonctionnaires titulaires, ces derniers, bien qu'ils tiennent de leur statut le droit d'être placés sur un emploi correspondant à leur grade, ne bénéficient pas du droit d'obtenir tel emploi en particulier.
9. Dès lors, la seule qualité de fonctionnaire titulaire ne conférait pas à M. D le droit de se voir confier un emploi vacant de CPIP au SPIP de Gironde, alors même que l'intéressé aurait déjà candidaté sur le poste en juillet 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1983 précitée ne peut qu'être écarté.
10. En second lieu, aux termes des lignes directrices de gestion relatives à la mobilité au sein du ministère de la justice au titre de l'année 2020 : " Pour garantir le bon fonctionnement du service, des mobilités peuvent être réalisées en dehors des campagnes de mobilité ". Ces dispositions n'ayant ni pour objet, ni pour effet, que les fonctionnaires du ministère de la justice bénéficient d'un droit à obtenir un emploi en particulier, le requérant ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de ces lignes directrices de gestion.
11. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant rejet de sa demande de mutation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Eu égard à ses motifs, l'annulation de la décision de recrutement de Mme B n'implique pas nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice, fasse droit à la demande de mutation du requérant. En revanche, cette annulation implique que le ministère de la justice organise une nouvelle procédure de recrutement pour le poste de CPIP, sous réserve de la vacance du poste en litige, la démission de Mme B ayant été acceptée en juin 2021. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'organiser cette nouvelle procédure de recrutement, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de la vacance du poste.
D E C I D E :
Article 1 : La décision portant recrutement de Mme B sur un poste de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation au service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Gironde, résidence administrative de Gradignan, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d'organiser une nouvelle procédure de recrutement afin de pourvoir au poste de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation au service pénitentiaire d'insertion et de probation de Gironde, résidence administrative de Gradignan, sous réserve de la vacance de ce dernier, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. C
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2003186_20230330
Données disponibles
- Texte intégral