TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003191_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2020 et 30 juin 2022, Mme G C B, représentée par Me Laplane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 février 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de de reprendre le versement des conditions matérielles d'accueil avec effet au 25 février 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le paiement des entiers dépens ainsi que le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - l'OFII n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Laplane, avocat de la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante nigériane née en 1993, est entrée en France le 5 novembre 2016 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile le 21 février 2017. Sa demande a été examinée selon la procédure prévue par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " F A ". Le 4 avril 2017 Mme C B a été déclarée en fuite et a cessé de percevoir l'allocation pour demandeur d'asile. A l'expiration du délai de transfert, sa demande d'asile a été enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Mme C B a alors sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 7 janvier 2019 l'OFII a pris une décision de " suspension " des conditions matérielles d'accueil. En exécution de l'ordonnance n° 1903164 du 9 avril 2019 du juge des référés de ce tribunal, l'OFII a rétabli les conditions matérielles d'accueil au bénéfice de l'intéressée. La demande d'asile examinée par l'OFPRA a été rejetée par une décision du 17 octobre 2019. Le recours de Mme C B contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 3 février 2020, notifiée le 12 février 2020. Mme C B a cessé de percevoir l'allocation pour demandeur d'asile à la fin du mois de février 2020. Le 25 février 2020, Mme C B a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par la décision attaquée du 25 février 2020 l'OFII lui a refusé, sur le fondement du 2° de l'article L.744-8 et de l'article D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. 2. La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 3. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / 1° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du A de l'article L. 723-2. / L'étranger, présent sur le territoire français, peut introduire une action en paiement dans un délai de deux ans à compter de la date d'ouverture de ses droits. Ce délai est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. / La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ". La requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du dernier alinéa des dispositions précitées dès lors que la décision attaquée est une décision, non pas de retrait des conditions matérielles d'accueil, cas évoqué au 1° de l'article L. 744-8, mais de refus du bénéfice de celles-ci, cas évoqué au 2° du même article. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée à raison de l'absence de procédure contradictoire ayant précédé l'édiction de la décision doit être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'OFII a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C B, en particulier au regard de sa vulnérabilité. La circonstance que l'indication du jour de la date de première demande d'asile mentionnée dans la décision attaquée est entachée d'une erreur de plume ne saurait suffire à caractériser un défaut d'examen de la situation de l'intéressée. 5. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, comme il a été dit que : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être :/ () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du A de 'l'article L. 723-2.". Aux termes de l'article L. 723-15 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris lorsque le demandeur avait explicitement retiré sa demande antérieure, lorsque l'office a pris une décision définitive de clôture en application de l'article L. 723-13 ou lorsque le demandeur a quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. / Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l'office si celui-ci n'a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si celle-ci est saisie ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la première demande d'asile de Mme C B a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 17 octobre 2019 confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile le 3 février 2020 de sorte que la seconde demande d'asile de l'intéressée déposée le 25 février 2020 constitue une demande de réexamen de demande d'asile, ce que la requérante ne conteste pas. Par conséquent, Mme C B se trouvait dans un des cas où, en application des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFII pouvait légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. La circonstance que Mme C B a la charge d'un enfant né le 5 septembre 2019 ne saurait suffire à établir que l'OFII devait, pour ce seul motif, lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en dépit de ce qu'elle avait déposé une demande de réexamen. Par ailleurs, la circonstance, à la supposée avérée, que Mme C B serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine pour n'avoir pas remboursé ses passeurs est sans incidence sur sa situation de vulnérabilité alléguée en France. Par suite, la décision attaquée n'est entachée ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C B, à Me Laplane et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. D de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, C. E Le président, A. D DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2003191_20220927
Données disponibles
- Texte intégral