TA951ère Chambre1ère ChambreCitée 3×
TA95 · 1ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003191_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 mars 2020 et 8 juillet 2021, M. et Mme A, représentés par Me Jobelot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Montigny-lès-Cormeilles a accordé à la SNC IP 1R un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble de 44 logements sur un terrain situé 14 rue Fortuné Charlot, ensemble la décision du maire rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montigny-lès-Cormeilles la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - l'avis de l'inspection générale des carrières du Val-d'Oise n'a pas été sollicité ; - le permis de construire attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UA-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune; - il a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles UA-3, UA-4, UA-6, UA-7, UA-10 UA-13, du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2020, la SNC IP 1R, représentée par Me Leselbaum-Benhammou, conclut au rejet de la requête et à ce soit mise à la charge de M. et Mme A la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est tardive et par suite irrecevable ; les requérants, ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation du permis attaqué ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2021, la commune de Montigny-lès-Cormeilles, représentée par Me Brault, conclut au rejet de la requête à titre principal, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2022, la SNC IP 1R a informé le tribunal de ce que par un arrêté du 6 mai 2022, le maire de Montigny-lès-Cormeilles a retiré l'arrêté du 24 septembre 2019 attaqué et fait valoir que les conclusions de la requête sont devenues sans objet et qu'il n'y a ainsi plus lieu d'y statuer. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 juillet 2022, M. et Mme A ont informé le tribunal de ce qu'ils prennent acte du retrait de l'arrêté du 24 septembre 2019 et maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure , - et les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique , Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 septembre 2019, le maire de la commune de Montigny-lès-Cormeilles a accordé à la SNC IP 1R un permis de construire un ensemble immobilier comportant quarante-quatre logements sur un terrain situé 14 rue Fortuné Charlot. M. et Mme A demandent au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire ainsi que de la décision du maire de la commune rejetant leur recours gracieux. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la SNC IP 1R : 2. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ". 3. En l'espèce, la SNC IP 1R fait valoir que le permis de construire litigieux qui lui avait été délivré le 24 septembre 2019, a été retiré, à sa demande, par un arrêté du maire de Montigny-lès-Cormeilles du 6 mai 2022 et produisent, pour en attester, la copie de cet arrêté. Dès lors, la SNC IP 1R est fondée à soutenir que le permis de construire qu'elle avait obtenu le 24 septembre 2019 a été retiré. Par suite, ce retrait étant définitif, les conclusions de M. et Mme A à fin d'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2019, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montigny-lès-Cormeilles la somme de 1 500 euros, qu'elle versera à M. et Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de ces derniers, les sommes demandées par la SNC IP 1R et la commune de Montigny-lès-Cormeilles au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Article 2 :La commune de Montigny-lès-Cormeilles versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Les conclusions présentées par la commune de Montigny-lès-Cormeilles et par la SNC IP 1R sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. C A, Mme B A, à la société en nom collectif (SNC) IP 1R ainsi qu'à la commune de Montigny-lès-Cormeilles. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin Le président, signé P. Thierry La greffière, Le greffier, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 20031912
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2003191_20221004
Données disponibles
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