TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2003192_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2020, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 août 2020 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour le mois de juillet 2020 ; 2°) de lui accorder l'aide sollicitée jusqu'au 31 décembre 2020. Il soutient que : - son entreprise exerce dans le secteur de la culture et de l'événementiel ; - son activité a cessé en raison de l'annulation des festivals, due à la crise sanitaire ; - il respecte les critères d'attribution de cette aide jusqu'au mois de décembre. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2020, la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique ; - et les observations de Mme A, représentant la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a sollicité le bénéfice de la mesure d'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre du mois de juillet 2020. Sa demande a été rejetée le 19 août 2020 par la direction générale des finances publiques. Par la requête ci-dessus analysée, M. C demande l'annulation de cette décision. 2. Par ordonnance du 25 mars 2020, modifiée par ordonnance du 10 juin 2020, il a été institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Le décret du 30 mars 2020, plusieurs fois modifié, fixe les conditions à respecter pour bénéficier d'une aide financière. 3. Aux termes de l'article 3-8 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié par le décret n° 2020-1048 du 14 août 2020, entré en vigueur le 16 août 2020 : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue au cours de la période mensuelle considérée ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée ( ) / 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l' entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ;() ". Selon l'article 3-9 du même décret modifié : " Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. () / La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée dans un délai de deux mois après la fin de la période mensuelle au titre de laquelle l'aide financière est demandée. () ". Le décret n° 2020-1048 du 14 août 2020 prolonge le premier volet du fonds, au titre des pertes des mois de juillet, août et septembre 2020, pour les entreprises des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 dudit décret. Ces annexes déterminent les listes des secteurs dans lesquels doit s'exercer l'activité principale du demandeur pour pouvoir bénéficier de cette aide, soit, pour l'annexe 1, les secteurs particulièrement touchés par la crise soumis à des restrictions d'activité pendant la période considérée et, pour l'annexe 2, les secteurs dépendants de ces activités. 4. Il résulte de ces dispositions que l'éligibilité au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle est soumise notamment à l'exercice à titre principal de l'une des activités listées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 dans sa rédaction applicable au litige, par référence aux codes issus de la nomenclature d'activités françaises (NAF) élaborée par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). 5. Pour refuser de faire droit à la demande présentée par le requérant, le directeur régional des finances publiques a relevé que l'activité de commerce de détail de textiles exercée par M. C ne faisait pas partie de celles listées aux annexes 1 ou 2 du décret du 30 mars 2020, qui sont seules éligibles au bénéfice de la subvention réclamée. 6. Si M. C soutient que l'activité qu'il exerce s'effectue dans le secteur de l'évènementiel et de la culture, le rendant, selon ses dires, éligible à l'aide financière exceptionnelle, il résulte des écritures en défense, non contredites, que l'activité enregistrée au système national d'identification et du répertoire des entreprises et des établissements correspond à une activité de commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés. Or, la vente en détail de textiles n'est pas une activité prévue aux annexes 1 ou 2 du décret du 30 mars 2020 qui sont seules éligibles au bénéfice de la subvention réclamée. Par ailleurs, son activité ne relève pas du secteur de l'événementiel, qui regroupe les activités qui contribuent à la conception, la gestion, l'organisation et la promotion d'événements. Enfin, il n'est également pas contredit par le requérant que, bien qu'exerçant la vente de ses textiles principalement lors d'événements, il a pu continuer son commerce grâce à la vente en ligne de ses textiles disponibles sur son site internet. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La présidente-rapporteure, L'assesseure la plus ancienne, Patricia D Pauline BERNARD La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2003192_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel