TA44ex 5ème Chambreex 5ème Chambre
TA44 · ex 5ème Chambre — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2003195_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2020, Mme A B, représenté par Me Dubarry, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 17 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours préalable qu'elle a formé contre la décision du préfet de la Gironde du 30 juillet 2019 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi que les dépens. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision initiale du préfet de la Gironde, à laquelle s'est substituée sa décision expresse du 17 janvier 2020, sont irrecevables ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55 %, par décision du 10 février 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Livenais, président-rapporteur, - et les observations de Me Dubarry, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de la République du Congo née le 12 mai 1978, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du préfet de la Gironde du 30 juillet 2019. Mme B a formé contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre de l'intérieur qui a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande par décision du 17 janvier 2020. Mme B demande au Tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 17 janvier 2020 ainsi que la décision initiale du préfet de la Gironde du 30 juillet 2019. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 10 février 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a partiellement admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à hauteur de 55 %. Les conclusions tendant à ce qu'elle soit provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ". 4. En vertu de ces dispositions instituant un recours administratif obligatoire préalable à la saisine du juge, la décision du ministre de l'intérieur s'est substituée à celle du préfet du Doubs du 20 août 2019. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre cette dernière décision sont irrecevables et les moyens invoqués contre elle, inopérants. 5. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 6. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables concernant le comportement du postulant. 7. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B, le ministre de l'intérieur s'est initialement fondé sur le motif tiré de ce qu'elle avait fait l'objet de trois procédures pénales pour des faits, respectivement, de dégradation de bien privé le 23 août 2006 à Bordeaux (Gironde) et de conduite d'un véhicule sans permis de conduire le 11 septembre 2009 à Bordeaux, puis de nouveau le 7 octobre 2010 dans cette même ville. 8. Si Mme B soutient que les deux procédures entreprises à son encontre précitées se sont soldées par un classement sans suite, le ministre de l'intérieur fait cependant valoir que ces classements sans suite ont été motivés, respectivement, par la carence du plaignant et la mise en œuvre d'une procédure alternative sur demande du Parquet, ces motifs de classement ne remettant pas en cause la matérialité des faits reprochés à Mme B ni sa qualité d'auteure desdits faits. Au surplus, les faits de conduite d'un véhicule sans permis, commis en récidive, ont donné lieu à la condamnation de Mme B à une peine d'amende le 2 mai 2011. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de la réitération de ces faits et malgré leur caractère relativement ancien, et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre chargé des naturalisations pouvait, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B sans qu'y fassent obstacle l'insertion sociale et professionnelle de cette dernière et les circonstances que ses filles sont susceptibles d'obtenir la nationalité française, qu'une précédente demande de naturalisation lui a été refusée alors que les motifs de la présente décision ne lui ont pas été opposés à cette occasion et que la décision attaquée compromet ses perspectives de progression professionnelle . 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que sa demande présentée au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Dubarry et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2022. Le président-rapporteur, Y. LIVENAIS L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, V. ROSEMBERG La greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- ex 5ème Chambre
- Formation
- ex 5ème Chambre
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2003195_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel