TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2003196_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars 2020 et 1er janvier 2021, l'association Val-d'Oise environnement, M. B A, Mme C D et M. F E, représentés par Me Ambroselli, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 26 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Taverny a approuvé la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune, pour l'aménagement d'un nouvel accès au centre commercial " Les portes de Taverny ", ensemble la décision explicite du 8 janvier 2020 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Taverny une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération a été prise au terme d'une procédure irrégulière compte tenu des insuffisances du dossier d'enquête publique au regard de l'article R. 123-8 du code de l'environnement ; - la mise en compatibilité du règlement du plan local d'urbanisme méconnaît l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme ; - la mise en compatibilité du règlement du plan local d'urbanisme méconnaît l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme ; - la mise en compatibilité du règlement du plan local d'urbanisme méconnaît les principes énoncés par l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 septembre 2020 et 10 février 2021, la commune de Taverny, représentée par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Garona, première conseillère ; - les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public ; - les observations de Me Ambroselli, pour les requérants ; - et les observations de Me Lacoeuilhe, pour la commune de Taverny. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 27 septembre 2018, la commune de Taverny a décidé d'initier une procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Taverny pour l'aménagement d'un nouvel accès au centre commercial " Les portes de Taverny ". Une réunion d'examen conjoint des personnes publiques associées s'est tenue le 29 mai 2019. Par deux arrêtés des 7 et 11 juin 2019, le maire de la commune de Taverny a prescrit l'ouverture d'une enquête publique relative à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de Taverny avec la déclaration de projet. L'enquête publique s'est déroulée du 1er juillet au 2 août 2019. Le 9 septembre 2019, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sans réserve. Par la délibération attaquée du 26 septembre 2019, le conseil municipal de la commune de Taverny a approuvé la déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune. Par courrier du 22 novembre 2019, les requérants ont exercé un recours contre cette délibération, qui a été rejeté par courrier du 8 janvier 2020. Les requérants demandent l'annulation de la délibération du 26 septembre 2019 ainsi que du rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : 2. Aux termes de l'article L. 153-55 du code de l'urbanisme : " Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement () ". Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ; / 2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; / 3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; / () ". 3. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette enquête, que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou, si elles ont été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative. 4. Il ressort des pièces du dossier que le dossier d'enquête publique comporte une notice de compensation liée au déclassement des espaces boisés classés laquelle prévoit que le projet nécessite la suppression d'une surface estimée à environ 1 700 m² d'espaces boisés classés dans un massif boisé de 100 hectares et qu'une assiette foncière de même surface sera mise à disposition de l'agence des espaces verts, dans la continuité du bois situé autour de la zone commerciale et sur le territoire de la commune de Saint-Leu-La-Forêt. En outre, l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale du 1er juillet 2019, intégré au dossier d'enquête publique, précise la surface d'emprise du projet et l'ensemble des mesures de compensation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été prises à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme : 5. Aux termes de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme : " () Lorsque () l'opération d'aménagement () est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, les dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d'urbanisme ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés au deuxième alinéa font l'objet d'une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. () ". Aux termes de l'article R. 104-8 du même code : " Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : / 1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un examen au cas par cas, que ces procédures sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ; / () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, si la décision contestée concerne une portion de l'espace naturel régional sensible du " domaine de Boissy ", son impact sur l'environnement est modéré compte tenu, en particulier, de l'ampleur limitée des évolutions apportées au projet de PLU dans un secteur majoritairement anthropisé et des mesures visant à réduire les incidences de la mise en compatibilité envisagées dans la demande d'examen au cas par cas, ainsi que l'a d'ailleurs relevé l'autorité environnementale. Dans ces conditions, et contrairement aux allégations des requérants, la mise en compatibilité par déclaration de projet du plan local d'urbanisme de Taverny n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et sur la santé humaine nécessitant la réalisation d'une évaluation environnementale. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme : 7. Aux termes de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme : " Une opération faisant l'objet () d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : / 1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité compétente d'établir, de manière précise et circonstanciée, sous l'entier contrôle du juge, l'intérêt général qui s'attache à la réalisation de l'opération constituant l'objet de la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique intéressée. 8. Il ressort des pièces du dossier que le projet tendant à l'aménagement d'un nouvel accès au centre commercial " Les portes de Taverny " répond à un besoin de sécuriser et de fluidifier la circulation générée par le centre commercial, qui dispose actuellement de deux entrées mais d'une seule sortie, la rue du Cottage et la rue de Vaucelles n'étant pas adaptées aux véhicules de secours, ni ouvertes aux véhicules particuliers. A cet effet, le projet prévoit la création de deux nouveaux giratoires visant à remplacer l'intersection de la rue Jean-Baptiste Clément et la route départementale 502, actuellement régulées par des feux tricolores, et permettant de créer un nouvel accès permettant l'évacuation d'urgence de la zone. En outre, ce nouvel aménagement répond à l'orientation n° IV 2.5 du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme relative au désenclavement de la zone des " Portes de Taverny ". Dans ces conditions, le projet doit être regardé comme justifiant d'un motif d'intérêt général, lequel n'apparaît pas remis en cause par les circonstances tenant à la réduction partielle de la surface d'un espace boisé classé, dont la partie mobilisée par le projet, d'une surface de 554 m², demeure limitée. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure de mise en compatibilité n'était pas applicable en raison de ce que le projet ne présentait pas un caractère d'intérêt général. En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme avec les principes des articles L. 101-1 et L. 101-2 du code de l'urbanisme : 9. Aux termes de l'article L. 151-1 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. () ". Aux termes de l'article L. 101-2 du même code : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : / () / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / () / 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; / () ". 10. En application de la décision n°2000-436 DC du Conseil constitutionnel du 7 décembre 2000, les dispositions des articles L. 151-1 et L. 101-2 du code de l'urbanisme n'imposent aux auteurs des plans locaux d'urbanisme que d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent. Par suite, le juge administratif exerce un contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. En outre, ce contrôle de compatibilité doit être effectué sur l'ensemble du plan local d'urbanisme et non de la seule zone modifiée au regard de l'ensemble des objectifs énoncés. 11. Contrairement aux allégations des requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ouverture à l'urbanisation, en vue de créer un nouvel accès au centre commercial, d'une zone limitée à 554 m² rapportés à l'ensemble du territoire de la commune de Taverny, est incompatible avec les objectifs visés par les dispositions précitées de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 26 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Taverny a approuvé la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision du 8 janvier 2020 rejetant le recours gracieux des requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Taverny, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants, une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Taverny au même titre. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'association Val-d'Oise environnement, M. A, Mme D et M. E est rejetée. Article 2 : Les requérants verseront à la commune de Taverny une somme de 1 000 euros au titre des frais de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Val-d'Oise environnement, à M. B A, à Mme C D, à M. F E et à la commune de Taverny. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, Mme Garona, première conseillère, M. Ausseil, conseiller, assistés par Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La rapporteure, signé E. Garona Le président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2003196_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel