TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003197_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2020, M. E B, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler son compte rendu d'entretien professionnel (CREP) réalisé au titre de l'année 2019 ; 2°) d'annuler la note de service n° 51/2020 DZPAF du 15 juin 2020 l'affectant à titre provisoire, à compter du 29 juin 2020, au centre de rétention administrative (CRA) de Rennes. Il soutient que : - son CREP est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'affectant au CRA de Rennes lui a été notifiée sans convocation écrite et il n'a pas pu se faire assister d'un représentant syndical ; - ces décisions attestent d'un acharnement de sa hiérarchie à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions de la requête tendant à la seule révision de l'appréciation littérale de la requête sont irrecevables car une évaluation présente un caractère indivisible ; - les conclusions dirigées contre la note de service n° 51/2020 DZPAF du 15 juin 2020 affectant M. B à titre provisoire, à compter du 29 juin 2020, au centre de rétention administrative (CRA) de Rennes sont irrecevables dans la mesure où cette décision ne constitue qu'une simple mesure d'ordre intérieur ; - les autres moyens soulevés par M. B sont infondés. Par une lettre du 29 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de mutation de M. B laquelle constitue une mesure d'ordre intérieur et ne lui fait donc pas grief (CE 25 septembre 2015, Mme D, n° 372624). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B brigadier à la direction zonale de la police aux frontière (DZPAF) à Rennes, il était affecté à la brigade mobile de recherche. L'intéressé demande au tribunal d'annuler, d'une part, le compte rendu de son entretien professionnel (CREP) 2019 et, d'autre part, la note de service n° 51/2020 DZPAF du 15 juin 2020 l'affectant à titre provisoire, à compter du 29 juin 2020, au centre de rétention administrative (CRA) de Rennes. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d'un système de notation. A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ou de la notation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ". Selon l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité () " Enfin selon l'article 4 : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ". 3. A supposer que M. B soutienne que son CREP réalisé au titre de l'année 2019 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il existerait une distorsion entre les appréciations littérales portées par l'évaluateur N+1 et l'autorité supérieure et de cette dernière avec sa note chiffrée à 6 équivalente à un " excellent ", toutefois, s'il est vrai que les termes du brigadier-chef A sont plus encourageant et moins sévères que ceux du commandant C, néanmoins il ressort des deux commentaires que le requérant a fait preuve d'un manque d'investissement et de motivation sur l'exercice considéré, sans que ses compétences techniques soient réellement remises en question. Cette dernière circonstance est de nature à expliquer le maintien de la note à 6 de l'intéressé. Dans ces conditions, le requérant qui se borne à faire valoir ses problèmes de santé et ne produit aucun autre élément au soutien de ses allégations, n'est pas fondé à soutenir que son CREP réalisé au titre de l'année 2019 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En deuxième lieu, le requérant entend contester son affectation au centre de rétention administrative (CRA) de Rennes. Il ressort des pièces du dossier que cette décision affecte le requérant au CRA de Rennes en lieu et place de la DZPAF de Rennes. 5. Si la résidence administrative s'entend en général de la commune où se trouve le service auquel est affecté l'agent, il en va différemment dans le cas où l'activité du service est organisée sur plusieurs communes. Dans cette hypothèse, il incombe à l'autorité compétente, sous le contrôle du juge, d'indiquer à ses services quelles communes constituent une résidence administrative unique. Lorsque l'autorité compétente n'a pas procédé à cette délimitation, la résidence administrative s'entend, par défaut, de la commune où se trouve le service auquel est affecté l'agent. 6. En l'espèce, il est toutefois constant que le CRA et la DZPAF de Rennes sont situés sur la même commune. Dès lors, l'affectation du requérant au CRA de Rennes constitue une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. Par conséquent, les conclusions dirigées contre la décision du 15 juin 2020 sont irrecevables. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. () ". 8. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. 10. M. B soutient que les décisions en litige révèlent un acharnement de sa hiérarchie à son encontre, néanmoins en se bornant à mentionner ses " graves problèmes de santé depuis 2017 ce qui a engendré un grand nombre de jours d'absence ", qu'il n'a " jamais été reçu par [sa] hiérarchie lors d'un entretien professionnel intermédiaire afin de s'enquérir d'un quelconque manque d'implication, de motivation ou plus grave d'une détresse qu'[il pourrait] vivre au regard de ces problèmes de santé ", et que " la totalité de la DZPAF a été mise au courant ce qui [lui] a valu énormément de visite de collègues qui se demandaient ce qui se passait et s'interrogeaient sur le pourquoi d'un tel acharnement à [son] encontre ", toutefois, de par ses seules allégations, il n'établit pas la réalité de tels agissements. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, signé Y. F Le président, signé G. Descombes Le greffier, signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2003197_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel