TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2003197_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2020 et 17 juin 2022, l'association Hetsika, représentée par Me Chabrun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 24 février 2020 de la région Hauts de France rejetant la mise en demeure de payer le solde de la subvention de fonctionnement attribuée le 24 juin 2013 en vue du financement du projet " TIC volet 3 " à Madagascar ; 2°) d'enjoindre la région Hauts de France, après nouvelle instruction, de prendre une nouvelle décision sur sa demande de règlement du solde de cette subvention de fonctionnement dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la région Hauts de France la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - cette décision implicite de rejet est irrégulière en l'absence d'abrogation explicite de la délibération n° 2013.1422 du 24 juin 2013 par une nouvelle délibération de la commission permanente de la région Hauts-de France ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure alors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable ; - elle méconnaît les obligations des parties telles que définies par la convention du 21 novembre 2013 ; - elle ne respecte pas les conditions fixées par cette même convention concernant le remboursement des frais de fonctionnement ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars 2022 et 4 juillet 2022, la région Hauts de France, représentée par la directrice générale des services par délégation du président du conseil régional, conclut au rejet de la requête. La région Hauts de France soutient que : - la requête est tardive et donc irrecevable ; - la décision implicite de rejet du 24 février 2020 ne fait pas grief dès lors qu'elle n'est qu'une décision confirmative de la décision implicite de rejet du 12 octobre 2016 ; - elle n'a pas méconnu les termes de la convention du 21 novembre 2013 dès lors que l'association Hetsika ne lui a pas fourni les justificatifs de dépense nécessaires au versement des derniers acomptes de la subvention de fonctionnement. La clôture de l'instruction a été fixée au 11 août 2022 à 12 h 00 par une ordonnance du 11 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteil, - les conclusions de M. Pierre Even, rapporteur public, - les observations de M. A, représentant l'association Hetsika et celles de Mme B, représentant la région Hauts de France. L'association Hetsika a produit, postérieurement à l'audience, le 25 mai 2023, des pièces complémentaires, qui n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. La région Nord-Pas-de-Calais, devenue région Hauts-de-France, a alloué à l'association Hetsika, aux termes d'une convention conclue le 21 novembre 2013 dans le cadre d'un programme de coopération décentralisée avec Madagascar, une subvention d'un montant total de 148 768 euros, comprenant notamment 61 568 euros au titre des dépenses de fonctionnement liées au projet qui devaient être prises en charge conjointement par la direction de l'enseignement supérieur et de la santé (DRESS, anciennement dénommée DRESSTIC), et la Direction des Partenariats Internationaux et Régionaux (DPIR). Après avoir obtenu le versement du premier acompte de 30% prévu par la convention de la part de ces deux directions, l'association a sollicité le versement du deuxième acompte. La région n'a pas procédé à ce versement, contestant l'éligibilité au remboursement d'une partie des dépenses de fonctionnement présentées par l'association requérante aux motifs qu'elles n'avaient pas été acquittées par l'association elle-même ou que leur lien avec la mission n'avait pas pu être clairement établi. L'association Hetsika a formé un recours en référé provision, qui a été rejeté par le tribunal administratif de Lille par l'ordonnance n° 1509603 en date du 25 avril 2016. Elle a alors adressé formellement à la région un courrier de demande de paiement du reliquat de la subvention, soit 46 198, 27 euros par un courrier du 10 août 2016, qui a été implicitement rejeté. L'association requérante a ensuite saisi le tribunal administratif de Lille par un recours en plein contentieux contractuel, qui a été rejeté par l'ordonnance n° 1702178 du même tribunal le 2 septembre 2019. L'association Hetsika a alors adressé à la région un nouveau courrier de mise en demeure de payer le solde de la subvention de fonctionnement le 20 décembre 2019, qui a été reçu le 24 décembre 2019. Le silence gardé par la région a fait naître une décision implicite de rejet le 24 février 2020, dont l'association requérante sollicite l'annulation dans le cadre du présent litige. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'association Hetsika a tout d'abord sollicité le règlement du solde de la subvention de fonctionnement par un courrier adressé à la région des Hauts de France le 10 août 2016, qui a été implicitement rejeté par cette dernière le 10 octobre 2016. Si l'association requérante a ensuite présenté, le 2 mars 2017, une requête afin de condamner la région Hauts de France à lui verser différentes sommes, qui a été rejetée par une ordonnance n° 1702178 du 2 septembre 2019, devenue définitive, il est constant que l'association requérante n'a dans ce cadre pas contesté la décision implicite de rejet de la région Hauts de France. Par un second courrier du 20 décembre 2019, notifié le 24 décembre 2019, l'association Hetsika a réitéré sa demande dans les mêmes termes.Toutefois la décision implicite de rejet qui est née est purement confirmative de la première décision et n'a pu avoir pour effet de rouvrir à son profit un nouveau délai pour saisir le tribunal. Par suite, la présente requête, enregistrée le 24 avril 2020, est irrecevable. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la région Hauts-de-France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par l'association Hetsika au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Hetsika est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Hetsika et à la région Hauts de France. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le rapporteur Signé A.-L. MONTEIL , Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet de la Région Hauts-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2003197_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel