TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003198_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2020, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2020 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler sa carte de résident et a décidé de la remplacer par une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Elle soutient que la décision attaquée est injuste en ce que la condamnation pénale sur laquelle elle se fonde a résulté d'une simple discussion avec une infirmière de l'hôpital d'Avignon. Une mise en demeure a été adressée le 11 février 2022 au préfet de Vaucluse. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de Mme A au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 9 mars 1955, soutient vivre en France depuis 33 ans. Elle a bénéficié d'une carte de résident valable du 9 octobre 2009 au 8 octobre 2019 dont elle a sollicité le renouvellement. Par une décision du 17 octobre 2020, le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler sa carte de résident et a décidé de n'accorder à l'intéressée qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie et privée et familiale " d'une durée d'une année. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". 3. Le préfet de Vaucluse, qui n'a produit aucunes observations en défense avant la clôture de l'instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions citées au point 2. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par la requérante ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire. Sur la légalité de la décision du 17 octobre 2020 : 4. Aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date à laquelle la carte de résident délivrée à Mme C est arrivée à expiration : " La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit. ". 5. La carte de résident dont bénéficiait Mme C jusqu'au 8 octobre 2019 et dont elle avait demandé le renouvellement avant son échéance, a été renouvelée de plein droit, dès lors que le préfet de Vaucluse n'a pas entendu lui opposer les dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la décision attaquée du 17 octobre 2020 doit être regardée comme ayant procédé au retrait de la carte de résident dont bénéficiait de plein droit Mme C à compter du 9 octobre 2019, alors même que le support matériel de ce titre n'avait pas été remis en mains propres à l'intéressée. 6. Aux termes de l'article R. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " () II. - La carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire : / 1° Si l'étranger, titulaire d'une carte de résident, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 du présent code et a été condamné de manière définitive sur le fondement () des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5 () " et aux termes de l'article 433-5 du code pénal : " Constituent un outrage puni de 7 500 euros d'amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. / Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique () dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses missions, l'outrage est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. () ". 7. En l'espèce, pour retirer la carte de résident dont Mme C bénéficiait de plein droit depuis le 9 octobre 2019, le préfet de Vaucluse s'est fondé sur le fait que l'intéressée avait été définitivement condamnée par le tribunal correctionnel d'Avignon le 18 février 2015, sur le fondement de l'article 433-5 du code pénal, pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, en récidive. En raison de cette condamnation, dont Mme C fait elle-même état dans ses écritures, l'intéressée entrait bien dans le champ des dispositions du 1° du II de l'article R. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles le préfet de Vaucluse pouvait lui retirer sa carte de résident et la remplacer par une carte de séjour temporaire. La requérante ne peut utilement invoquer les circonstances dans lesquelles les faits à l'origine de sa condamnation se sont produits pour critiquer la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Bahaj, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La rapporteure, C. A Le président, C. CANTIÉ La greffière, I. LOSA La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2003198_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel