TA06Magistrat Mme MEARMagistrat Mme MEAR
TA06 · Magistrat Mme MEAR — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003201_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août 2020 et 13 août 2021, Mme C A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de lui accorder un échéancier du reste à payer du trop-perçu de revenu de solidarité active dit " socle " référencé " ITK 001 ", dont elle est redevable. Elle soutient que : - elle a réglé en septembre 2020 sa dette de prime d'activité d'un montant de 152,45 euros ; - elle ne conteste pas le fait qu'elle doive rembourser un trop perçu de RSA d'un montant initial de 7 365,29 euros, ramené, compte tenu des remboursements déjà effectués, à 4 310,58 euros au 30 juin 2021 ; - compte tenu du montant de son salaire, soit 1 500 euros environ par mois et du fait que son compagnon n'a pas d'emploi fixe, elle ne peut rembourser la somme restant due en une seule fois et demande un échéancier de remboursement. Par un mémoire en défense, enregistré le 06 juillet 2021, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice conclut que : - le département doit être mis hors de cause en ce qui concerne le litige relatif à l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 car cette prime ne relève pas du département mais de l'Etat. - les conclusions portant sur l'indu du RSA " socle ", les conclusions doivent être rejetées comme infondées car ni la bonne foi ni la situation de précarité de la requérante ne sont établies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés audit article. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mear, magistrate désignée ; - et les observations de Mme D, représentant le département des Alpes-Maritimes qui persiste dans ses précédentes écritures et précise que la dette de RSA n'est pas soldée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions du 7 juillet 2020 la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a rejeté les demandes de remise de dette présentées par Mme C A provenant, pour l'une, d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) dit " socle " référencé " ITK 001 " d'un montant initial de 7 365,29 euros perçu pour la période du 1er janvier 2019 au 30 avril 2020, et, pour l'autre, d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 référencé " ITG 001 " d'un montant de 152,45 euros. Mme C A s'est acquittée de la somme de 152,45 euros due au titre du trop-perçu de prime exceptionnelle de la fin d'année 2019 et fait valoir avoir ramené sa dette de trop perçu de RSA à la somme de 4 310, 58 euros au 30 juin 2021 compte tenu des prélèvements ou remboursements déjà effectués. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A demande au tribunal de lui accorder un échéancier de paiement. Sur la mise hors de cause du département des Alpes-Maritimes en ce qui concerne le litige relatif à la prime exceptionnelle de la fin d'année 2019 : 2. Il résulte de l'instruction que le litige relatif au droit à la prime exceptionnelle de la fin de l'année 2019 relève de la compétence de l'Etat, qui en a la charge. Dans ces conditions, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes est fondé à demander la mise hors de cause du département en ce qui concerne ce litige. Il y a lieu, en conséquence, d'y faire droit. Sur la demande tendant à l'obtention d'un échéancier de paiement : 3. Mme A ne conteste pas, dans le dernier état de ses écritures, être redevable d'un trop perçu de RSA ni le montant de ce trop perçu. 4. Il n'entre pas dans la compétence du juge administratif d'accorder à la requérante un échéancier de paiement de la dette en cause. Il lui appartient si elle s'y croit fondée, de présenter une telle demande à l'autorité administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Le département des Alpes-Maritimes est mis hors de cause en ce qui concerne le litige relatif à prime exceptionnelle de la fin d'année 2019. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C A et au département des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée à la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. La magistrate désignée signé J. BLa greffière signé C. SUSSEN La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme MEAR
- Formation
- Magistrat Mme MEAR
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2003201_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel