TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2003201_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 mars 2020, le 4 novembre 2020 et le 27 septembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à un an de sa demande de naturalisation à compter du 2 juillet 2019 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation ;
M. B doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son épouse n'est plus à l'étranger mais sur le territoire français depuis le 4 mars 2020 ;
- qu'il s'est séparé de son épouse le 20 janvier 2021 et que leur divorce a été prononcé le 11 mai 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2020, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à un an de sa demande de naturalisation à compter du 2 juillet 2019 et a ainsi rejeté le recours hiérarchique de M. B dirigée contre la décision du préfet de l'Hérault du 2 juillet 2019.
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation.
3. Par ailleurs, aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur sa situation familiale. Le ministre, auquel il appartient de porter une appréciation sur l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d'opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande. Il peut ainsi prendre en considération les circonstances tenant à la situation familiale de l'intéressé, qui conditionne le respect de la condition prévue par l'article 21-16 du code civil.
4. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que son épouse, pour laquelle il a formulé une demande de regroupement familial, réside encore à l'étranger, ce qui ne permet pas de considérer qu'il a établi en France de manière stable ses attaches familiales.
5. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, l'épouse de M. B résidait à l'étranger et que si ce dernier avait sollicité en sa faveur le bénéfice du regroupement familial, cette demande était en cours d'instruction. La légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, M. B ne peut utilement se prévaloir des circonstances que son épouse est présente sur le territoire français depuis le 4 mars 2020, qu'ils se sont séparés le 20 janvier 2021 et que leur divorce a été prononcé le 11 mai 2021, dès lors que lesdites circonstances sont toutes postérieures à la décision attaquée prise le 5 février 2020. Dans ces conditions, l'intéressé, alors même qu'il serait intégré sur le territoire français, ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales au sens des dispositions précitées. Par suite, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre a pu, sans commettre erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de fait, maintenir l'ajournement à un an de la demande de naturalisation de M. B pour le motif rappelé ci-dessus.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2003201_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel