TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003202_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2020 et 21 octobre 2020, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mars 2020 par laquelle le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide à l'apprentissage pour la première année de formation de son apprenti M. D A.
Il soutient que son apprenti a subi une opération, avec plusieurs arrêts de travail, et que ce dernier a effectué le nombre d'heures requis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2021, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Elouafi, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société " Travaux de bâtiment du tonneinquais ", dont M. C B est le gérant, a conclu avec un apprenti charpentier, M. D A, un contrat d'apprentissage pour la période du 15 octobre 2018 au 31 août 2020. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de la décision du 6 mars 2020 par laquelle le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a refusé de verser à sa société l'aide à l'apprentissage instituée en faveur des employeurs accueillant des apprentis par contrat d'apprentissage, au titre de sa première année de formation, en raison des absences injustifiées de son apprenti à la formation théorique dispensée par le centre de formation des apprentis (CFA) du Lot-et-Garonne à Agen.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 29 décembre 2020, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a, suite à l'avis favorable de la commission de recours du 3 décembre 2020, retiré la décision attaquée refusant à l'entreprise " Travaux de bâtiment du tonneinquais " l'aide à l'apprentissage sollicitée. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées à l'encontre de la décision du président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en date du 6 mars 2020.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Elouafi, premier conseiller,
Mme Reynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
Le rapporteur,
M. ELOUAFI
Le président,
F. SALVAGE
Le greffier,
S. FORESTAS-BURGAUD
La République mande et ordonne à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2003202_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel