TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2003202_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2020, Mme A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 juin 2020 du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes portant rejet de son opposition à poursuite formée le 10 avril 2020 contre le commandement de payer qui lui a été notifié le 6 février 2020 ;
2°) de ramener les amendes mises à sa charge pour défaut de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée de 4122,84 euros à 1 572,84 euros.
Elle soutient que :
- le commandement à payer était prématuré dès lors que la somme dont le recouvrement était recherché faisait l'objet à la date de sa notification d'un contentieux devant le tribunal administratif de Nice;
- les amendes pour défaut de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas fondées au-delà de 1 572,84 euros que son chiffre d'affaires a été inférieur depuis 2013 au seuil prévu par l'article 293B du code général des impôts pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 octobre 2021, le directeur des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- s'agissant du commandement de payer, la requérante a bénéficié d'un dégrèvement le 7 avril 2021 ; la requête est donc devenue sans objet ;
- les amendes pour déclaration tardive de taxe sur la valeur ajoutée sont fondées sur les exercices antérieurs à 2017 dès lors que la requérante n'a opté pour la franchise de taxe sur la valeur ajoutée qu'en 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soli,
- les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 8 juin 2020 du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes portant rejet de son opposition à poursuite formée le 10 avril 2020 contre le commandement de payer qui lui a été notifié le 6 février 2020 et, d'autre part, de ramener les amendes mises à sa charge pour défaut de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée de 4 122,84 euros à 1 572,84 euros.
Sur l'étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du bordereau de situation fiscale du 8 octobre 2021 que la requérante a bénéficié d'un dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse par une décision du 7 avril 2021. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et que dans la présente instance le litige se limite aux amendes fiscales pour non déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, les contestations sur la créance de taxe sur la valeur ajoutée détenue par le Trésor public ayant fait l'objet d'un dégrèvement le 7 avril 2021.
Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019 : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Le recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ". Il résulte de ces dispositions que les moyens relatifs à la régularité ou au bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l'administration sont inopérants à l'appui de la contestation du recouvrement formée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales.
4. Au cas d'espèce, la requérante soutient que son chiffre d'affaires était inférieur aux seuils prévus par l'article 293B du code général des impôts pour les exercices 2013 à 2015, et qu'elle n'avait donc pas à déclarer de taxe sur la valeur ajoutée. Il s'ensuit qu'elle entend ainsi contester le bien-fondé de la créance constituée par les amendes fiscales litigieuses et que ses conclusions sont dès lors irrecevables.
5. Il ressort en revanche des pièces du dossier que ce n'est que le 20 avril 2018 qu'elle a demandé à l'administration de bénéficier de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée et ce uniquement à compter de l'exercice 2017. Il s'ensuit que les amendes fiscales pour déclaration tardive de taxe sur la valeur ajoutée sont fondées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de Mme A tendant à la décharge de taxe sur la valeur ajoutée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
M. Soli, premier conseiller,
M. Kolf, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
P.Soli
La présidente,
signé
V. Chevalier-Aubert La greffière,
signé
C. Albu
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2003202_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel