TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2003203_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2020, et un mémoire, enregistré le 4 décembre 2020, M. C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 25 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de prendre une nouvelle décision à l'issue d'un nouvel examen de sa demande, Il soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2020, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. A. Il soutient que : - le moyen soulevé n'est pas fondé ; - les circonstances, extérieures au motif de la décision attaquée, invoquées par le requérant, sont sans incidence sur la légalité de cette décision. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 novembre 2023 à 14h15. Considérant ce qui suit : 1. M. C A est un ressortissant malien qui est né le 28 avril 1966. Il a présenté, auprès des services de la préfecture de l'Essonne, département dans lequel il est domicilié, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 13 août 2019, l'autorité préfectorale l'a déclarée irrecevable. M. A a, pour contester cette décision et comme il y était tenu en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours. Par la décision du 25 février 2020 statuant sur ce recours, cette autorité a substitué à la décision préfectorale d'irrecevabilité une décision de rejet. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur a relevé qu'il conservait, avec son pays d'origine, un lien particulier qui ne paraît pas compatible avec l'allégeance française dès lors qu'il occupe, depuis 2015, un emploi en qualité de chauffeur sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, auprès de l'Unesco, au sein de la délégation permanente de la République du Mali. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes du troisième alinéa de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder, par voie de naturalisation, la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Le ministre dispose, à cet égard, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen, le ministre peut prendre en compte les liens particuliers unissant le postulant à un Etat ou une autorité publique étrangère. 4. Si l'intéressé séjourne régulièrement en France au moyen d'une carte de résident, qu'il y travaille depuis près de trente ans, que sa famille y vit, que l'un de ses quatre enfants, lesquels sont nés en France, est de nationalité française et qu'il paye ses impôts en France, son activité professionnelle s'exerce au sein de la délégation permanente de la République du Mali auprès de l'Unesco, en qualité de chauffeur et d'agent d'accueil et d'accompagnement du personnel et des hôtes de cette délégation. Les revenus qu'il perçoit de cette activité proviennent de l'État malien ce qui révèle un lien particulier unissant encore le requérant à son pays d'origine. Il exerce cette même activité dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet conclu le 21 mai 2015 avec cette délégation, représentée par l'Ambassadeur de cet Etat, après avoir exercé les mêmes fonctions de chauffeur pendant environ quatre années au sein de l'Ambassade de ce même Etat à Paris. Un tel emploi implique notamment, en exécution de son contrat de travail, une obligation de réserve dans le domaine précis de la délégation permanente ainsi qu'une obligation de discrétion la plus absolue sur les informations de toute nature concernant les activités et le fonctionnement du service diplomatique. Dans ces conditions, quand bien même M. A n'est pas lui-même membre du personnel diplomatique et que son contrat de travail est régi par la loi française, le ministre de l'intérieur a pu estimer, sans erreur manifeste d'appréciation, que le lien qu'il a conservé avec son pays d'origine était particulier et qu'il n'était pas, en l'espèce, compatible avec l'allégeance française. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision, opposée par le ministre de l'intérieur le 25 février 2020, rejetant la demande de naturalisation présentée par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le rapporteur, D. B Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2003203_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel