TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2003206_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2020, M. B F, Mme G A, Mme C E et M. D Dupré doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les dispositions de l'article 34 du règlement intérieur du conseil municipal adopté le 10 juillet 2020 qui limitent à 1 400 signes l'espace dédié aux élus n'appartenant pas à la majorité municipale ; 2°) de rétablir les dispositions antérieures du précédent règlement intérieur du conseil et de bénéficier d'un accès aux médias numériques de la municipalité. Ils soutiennent que : - l'espace réservé à l'expression des élus qui ne font pas partie de la majorité municipale est insuffisant et correspond à 350 caractères par élu alors qu'auparavant il était de 850 caractères par élu ; - le délai d'une semaine laissé pour rédiger le texte est insuffisant alors que le magazine municipal parait plusieurs semaines après la date imposée ; - la municipalité utilise ce journal comme outil de propagande pour mettre en valeur les réalisations d'Orléans Métropole ; - ils n'ont aucun droit d'expression sur le site internet, sur le compte Facebook et sur le compte Twitter de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2021, la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que les conclusions sont irrecevables et que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Viéville, - et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Suite au renouvellement du conseil municipal de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle, un nouveau règlement intérieur du conseil municipal a été adopté le 10 juillet 2020 en application des dispositions de l'article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales. M. F, Mme A, Mme E et M. Dupré, conseillers municipaux, entendent demander au tribunal d'annuler l'article 34 de ce nouveau règlement en tant qu'il limite leur droit d'expression dans le magazine municipal. Sur la légalité de l'article 34 du règlement intérieur de la commune adopté le 10 juillet 2020 : 2. Aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal." 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les conditions de mise en œuvre du droit d'expression des conseillers municipaux d'opposition dans les bulletins d'information générale portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. Les conseillers municipaux tenant de leur qualité de membres de l'assemblée municipale le droit de s'exprimer sur les affaires de la commune, tout élu doit être regardé comme n'appartenant pas à la majorité municipale au sens des dispositions précitées, dès lors qu'il exprime publiquement sa volonté, par-delà des désaccords purement conjoncturels ou limités à un sujet particulier, de se situer de façon pérenne dans l'opposition. Enfin l'espace réservé aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale doit, sous le contrôle du juge, présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti. 4. En l'espèce, il résulte de l'article 34 du règlement intérieur que la liste de la majorité municipale dispose de 2 600 caractères dans le bulletin municipal et le groupe d'opposition de 1 400 caractères. Dans ces conditions, eu égard à la répartition des sièges au sein du conseil municipal de la commune, les requérants ne démontrent pas que l'espace réservé à leur propre expression dans le bulletin municipal, lequel paraît six fois par an, présenterait un caractère insuffisant alors même que chaque élu n'appartenant pas à la majorité municipale disposait auparavant d'un droit d'expression de 850 signes. 5. En outre, la circonstance que le texte de leur groupe doit être adressé des semaines avant chaque parution du magazine municipal n'est pas de nature à établir une atteinte à leur droit d'expression alors que, d'une part, il n'est pas contesté que tous les groupes disposant d'un droit d'expression sont soumis à la même contrainte et que, d'autre part, les contraintes inhérentes à l'élaboration matérielle du magazine imposent de disposer suffisamment tôt du texte rédigé par chaque groupe. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des dispositions de l'article 34 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle doivent être rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par la collectivité. Sur les conclusions tendant à ce que le groupe d'opposition dispose d'un accès aux médias numériques de la municipalité : 7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". En l'espèce, les requérants ne font état d'aucune décision qui leur aurait refusé un droit d'accès aux médias numériques utilisés par la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Par suite, les conclusions tendant à ce que le groupe d'opposition dispose d'un accès aux médias numériques, qui constituent des conclusions à fin d'injonction à titre principal, doivent être rejetées. Sur les frais de justice : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme réclamée par la commune de Saint-Jean-de-La-Ruelle sur le fondement des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. F et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Mme G A, à Mme C E, à M. D Dupré et à la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, Mme Bernard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2003206_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel