TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2003212_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 juin 2020 par laquelle le président de l'université
Côte d'Azur a refusé son inscription en master 1 " Psychologie clinique intégrative et vieillissement ".
2°) d'enjoindre au président de l'université Côte d'Azur de réexaminer son dossier de candidature.
Elle soutient que la décision du 19 juin 2020 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, le président de l'université
Côte d'Azur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de cette dernière.
Il fait valoir, à titre principal, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l'année universitaire 2020-2021 pour laquelle Mme B avait déposé sa candidature est achevée et, à titre subsidiaire, que la requête n'est pas fondée.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
16 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, conseillère ;
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
- et les observations de Me Contesso, représentant le président de l'université Côte d'Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a déposé un dossier de candidature afin de s'inscrire au Master 1 Psychologie clinique intégrative et vieillissement de l'université Côte d'Azur. Par une décision du 19 juin 2020 le président de l'université Côte d'Azur a rejeté sa candidature.
Mme B demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation dans sa rédaction alors applicable : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes au titulaire des diplômes sanctionnant les études du premier cycle (). / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat () ".
3. Pour contester la décision lui refusant son inscription en première année du master " Psychologie clinique intégrative et vieillissement " prise au motif que " malgré des réels points positifs, le niveau général ne semble pas suffisant ", Mme B se borne à soutenir que les éléments figurant dans son dossier de candidature remplissaient les prérequis demandés pour l'admission à cette formation universitaire comme en attestent ses résultats du semestre 6 de licence pour lequel elle a obtenu une moyenne de 14.664/20.
4. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'évaluation faite par un jury de la valeur des candidats, ni, s'agissant de l'inscription sélective à l'entrée d'une formation, de contrôler l'appréciation par l'instance compétente des mérites respectifs des candidatures qui lui ont été soumises. Au cas particulier, la sélection à l'issue de laquelle Mme B n'a pas été retenue est fixée par la délibération du conseil d'administration de l'université n° 2019-47 du 18 juillet 2019. Elle repose, notamment, sur l'examen opéré par " une commission de sélection ad hoc " d'un dossier permettant notamment d'apprécier son niveau académique au regard des relevés de note délivrés à la date de fermeture de la campagne de recrutement, éléments d'appréciation dont la requérante ne conteste pas la régularité et dont il n'appartient pas au tribunal de contrôler la mise en œuvre par l'autorité chargée de sélectionner les étudiants candidats à la formation, après un examen des qualités comparées de leurs dossiers. En outre, il ressort des écritures mêmes de la requérante que les résultats dont elle se prévaut ne figuraient pas dans son dossier de candidature dès lors qu'ils n'étaient pas encore délivrés. Dans ces conditions, l'appréciation souveraine portée par la commission de sélection ad hoc puis par le président de l'université sur son dossier qui ne repose pas sur des considérations autres que la valeur des connaissances et aptitudes de l'intéressée, ne saurait être utilement discutée. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de non-lieu opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par
Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'université
Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
C. CHEVALIER
Le président,
Signé
O. EMMANUELLI Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2003212_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel