TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003213_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2020, M. A B, représenté par Me Trombert, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Un mémoire présenté par M. B, enregistré le 22 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande l'annulation de la décision du 10 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". L'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". 3. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur a estimé que la condition de résidence fixée par l'article 21-16 du code civil n'était pas remplie dans la mesure où son épouse réside à l'étranger. 4. Si M. B, de nationalité sénégalaise, soutient qu'il réside en France depuis le courant de l'année 2002 et qu'il est père d'une enfant de nationalité française née en 2005, il est constant que son épouse réside au Maroc. Le requérant ne justifie pas, en outre, des démarches qu'il aurait entreprises, à la date de la décision attaquée, afin que celle-ci le rejoigne sur le territoire français. Ainsi, il n'établit pas, en particulier, qu'il aurait, comme il le soutient, sollicité le bénéfice du regroupement familial à son profit, ni que sa demande aurait été rejetée. Le ministre de l'intérieur fait par ailleurs valoir que, M. B, qui perçoit l'allocation de solidarité pour personnes âgées, n'est pas autonome financièrement, et qu'il réside sur le territoire sous couvert d'une carte de séjour temporaire valable un an, régulièrement renouvelée. Il en résulte que M. B ne peut être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts, y compris familiaux. Dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision de droit ni d'erreur d'appréciation en déclarant irrecevable la demande de naturalisation de M. B. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Sa requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2022. La rapporteure, V. C Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2003213_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel