TA44Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13 — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003215_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2020, M. D C et Mme A E C, représentés par Me Guichardon demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2018 de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique en tant qu'elle leur demande le remboursement d'une somme de 9 513 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation personnalisée au logement au titre de la période comprise entre le 1er mai 2016 et le 31 mai 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable, la décision attaquée ne portant pas mention des voies et délais de recours contentieux ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la matérialité des faits fondant la décision attaquée n'est pas établie ; ils ont toujours été en situation régulière ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ils n'ont commis aucune fraude à l'égard de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est devenue sans objet dès lors qu'elle a, par décision du 19 octobre 2021, annulé dans sa totalité l'indu d'allocation personnalisée au logement, objet du présent litige, à la suite de la transmission à ses services du titre de séjour de Mme C,
- la situation des requérants a été régularisée, ces derniers ayant été rétablis dans leurs droits au titre de l'allocation personnalisée au logement.
La demande des requérants tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par décision du 3 février 2020.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 222 - 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C se sont vus notifier, le 24 mai 2018, un trop-perçu de 33 166,91 euros au titre de prestations familiales, de l'allocation adulte handicapé et de l'allocation personnalisée au logement (APL), aux motifs tirés de ce que M. C avait été déchu de la nationalité française et qu'ils étaient tous deux en situation irrégulière, l'indu correspondant à l'allocation personnalisée au logement s'élevant à 9 513 euros et concernant la période comprise entre le 1er mai 2016 et le 31 mai 2018. Par courrier du 15 juin 2018, M. et Mme C ont formé, à l'encontre de cette décision, un recours administratif, expressément rejeté par décision du 7 septembre 2018 de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique. Par la présente requête, ils demandent l'annulation de cette dernière décision en tant qu'elle a rejeté leur recours administratif concernant l'indu d'allocation personnalisée au logement susmentionné.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 19 octobre 2021, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a notamment annulé la totalité du trop-perçu d'APL réclamé pour un montant de 9 513 euros au titre de la période comprise entre les mois de mai 2016 et d'août 2018. Cette décision a donc emporté disparition de la décision attaquée du 7 septembre 2018 en tant qu'elle maintenait le remboursement de l'indu d'APL s'élevant à 9 513 euros et concernant la période comprise entre le 1er mai 2016 et le 31 mai 2018. Il suit de là que les conclusions de M. et Mme C à fin d'annulation de cette dernière décision en tant qu'elle rejette leur recours administratif concernant l'indu d'allocation personnalisée au logement sont devenues sans objet. Par suite, l'exception de non-lieu doit être accueillie.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique la somme de 1 000 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C.
Article 2 : La caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique versera à M. et Mme C la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme A E C et à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
La magistrate désignée,
A. B
La greffière,
Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2003215_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel