TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003217_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020, M. B A, représenté par Me Gomez, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'absence d'instruction de ses demandes de titre de séjour, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de l'absence de réponse expresse à ses demandes de titre de séjour ; -il a subi une perte de chances de mener une carrière professionnelle normale pendant trois ans ; -son préjudice patrimonial s'élève à 25 000 euros et son préjudice moral à 5 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il demande en outre au tribunal d'infliger au requérant une amende pour recours abusif. Il soutient que : -le requérant ne démontre aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; -en l'absence de faute, aucun préjudice ne peut être retenu et, en tout état de cause, le requérant n'établit pas avoir subi de préjudice. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision n°20AJ3963 du 12 mars 2021, confirmée par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 5 septembre 1999, est entré en France en mai 2016 selon ses déclarations. Le 20 septembre 2017, il a déposé auprès de la préfecture de la Vienne une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 21 mars 2019, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français. Par courrier du 30 décembre 2019, l'intéressé a sollicité auprès du ministre de l'Intérieur la délivrance d'un titre de séjour ainsi que l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'absence d'instruction de sa demande de titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née le 1er mars 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Il résulte de l'instruction que, le 20 septembre 2017, M. A a déposé auprès de la préfecture de la Vienne une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 21 mars 2019, notifié le 26 mars 2019, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français. Il n'est ni établi ni même allégué que l'intéressé n'aurait pas été mis sous récépissé pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour. En outre, aucun recours contentieux n'a été introduit par l'intéressé, ni contre l'arrêté du 21 mars 2019, ni contre une décision implicite de rejet antérieure, décisions dont il ne conteste d'ailleurs pas la légalité dans le cadre de la présente instance. Dès lors, aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ne peut être retenue. 3. En l'absence de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, le requérant ne peut prétendre à l'indemnisation d'aucun préjudice. Au surplus, s'il allègue avoir subi un préjudice patrimonial d'un montant de 25 000 euros, dû à la perte de chances de mener une carrière professionnelle normale, ainsi qu'un préjudice moral de 5 000 euros, dû à la précarité subie, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'indemnisation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées. Sur l'amende pour recours abusif : 5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. " 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. A à payer une amende sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de la Vienne tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative à l'encontre de M. A sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Vienne et au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 31 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La rapporteure, Signé A. THEVENET-BRECHOT La présidente, Signé S. BRUSTON La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La Greffière, N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2003217_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel