TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003217_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2020 et le 22 octobre 2021, la société anonyme Nancimmo, représentée par Me Roumazeille, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des cotisations de contribution sociales sur l'impôt sur les sociétés correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle était fondée à déduire de son résultat imposable au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 une provision correspondant aux travaux à réaliser en raison des malfaçons affectant le site d'Houdemont qui répond aux conditions de déductibilité du 5° de l'article 39-1 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2020, la directrice spécialisée de contrôle fiscal nord conclut au rejet de la requête en soutenant que le moyen n'est pas fondé.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 17 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dang, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lançon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Roumazeille, représentant la société Nancimmo.
Une note en délibéré, présentée par Me Roumazeille pour la société Nancimmo, a été reçue le 19 septembre 2022 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Nacimmo ayant pour activité l'acquisition et la gestion de biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, à l'issue de laquelle, par une proposition de rectification du 21 janvier 2019, le service lui a notifié une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 résultant notamment de la remise en cause d'une provision pour charges. La société a formulé des observations auxquelles le service vérificateur a répondu le 5 avril 2019. L'imposition supplémentaire a été mise en recouvrement le 16 août 2019. La réclamation contentieuse de la société en date du 10 octobre 2019 a été rejetée par décision du 6 mars 2020. La société Nancimmo demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause de cette provision, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2016.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l'article 39-1 5° du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. () ". En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Dès lors, il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions précitées de justifier de ce que les pertes ou charges qu'il entend porter en provision au passif du bilan de clôture d'un exercice et qui correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, soient nettement précisées quant à leur nature et évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent en outre, comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice, et qu'elles se rattachent aux opérations déjà effectuées à cette date par l'entreprise.
3. Il résulte de l'instruction que la société Nancimmo a déduit de son résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016 une provision pour travaux de gros entretien qu'elle a évalué à 440 000 euros sur la base de plusieurs devis d'entreprises en vue de remédier aux désordres constatés après la réception le 20 novembre 2006 de travaux d'extension, et portant sur des travaux d'étanchéité. Pour réintégrer cette somme au résultat imposable de l'exercice clos le 31 décembre 2016, l'administration a retenu qu'en dépit de la nécessité de procéder à des travaux d'ampleur pour remédier aux désordres constatés, les travaux de réparation envisagés pour justifier de la provision n'étaient pas nettement précisés quant à leur nature et ne pouvaient être évalués avec une approximation suffisante, et alors en outre qu'ils n'avaient pas été engagés. Si la seule circonstance que ces travaux n'avaient pas fait l'objet d'une programmation à la fin de l'exercice au titre duquel la provision en litige avait été imputée, ne faisait pas obstacle à ce qu'ils puissent être provisionnés, il résulte toutefois de l'instruction que les devis produits par la société requérante font mention de travaux en des termes très généraux ne permettant pas d'identifier précisément à quelle partie du bâtiment ils se rapportent, ni de déterminer leur consistance. Si la société Nancimmo se prévaut d'éléments issus d'une procédure engagée devant le tribunal de commerce de Nancy en août 2018, notamment d'un rapport d'expertise déposé le 18 août 2021, pour contester la position de l'administration fiscale, ils ne permettent pas d'établir que la provision constituée se rapportait à des charges probables, nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante.
4. En outre, la société requérante ne saurait se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de l'instruction administrative référencée BOI-BIC-PROV-30-20-40 du 12 septembre 2012, qui ne comportent pas une interprétation différente de la loi fiscale au sens de cet article. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'était pas fondée à réintégrer la somme en cause de 440 000 euros au résultat imposable au titre de cet exercice doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Nancimmo n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des cotisations de contribution sociales sur l'impôt sur les sociétés correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la société Nancimmo demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société anonyme Nancimmo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié la société anonyme Nancimmo et à la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Dang, première conseillère,
M. Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
L. DANG
Le président,
Signé
M. A La greffière,
Signé
A. BEGUE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2003217_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel