TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 6ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003220_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 juin 2022 et non communiqué, M. B A demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre d'un préjudice moral résultant du refus d'indemnisation de son préjudice d'anxiété.
Il soutient que :
- il satisfait aux exigences de la jurisprudence administrative et notamment de l'arrêt du CE, 3 mars 2017, Pons, n°401395 ;
- l'attestation d'emploi qu'il produit indique que sa profession ainsi que le bâtiment dans lequel il a travaillé sont listés par l'arrêté du 21 avril 2006 ; il répond donc aux conditions d'admission à l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA).
- les pièces produites par le ministre des armées en défense ne sont pas applicables à son cas particulier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- dès 1976, l'Etat a engagé des actions pour la protection des personnels exposés à l'inhalation de poussières d'amiante au sein de la DCN, ainsi qu'en attestent les notes jointes en copie, l'intéressé n'est donc pas fondé à affirmer qu'aucune mesure de protection efficace n'a été prise ;
- le requérant produit des attestations d'emploi qui ont pour seul but de permettre à la direction des ressources humaines du ministère d'étudier la demande du requérant qui solliciterait le bénéfice de l'ASCAA ;
- le requérant ne justifie pas de la réalité de l'exposition qu'il invoque ni a fortiori de son exposition sans mesure de protection efficace ;
- s'agissant du préjudice moral (anxiété), le requérant ne produit aucun élément pouvant l'admettre au bénéfice de l'ASCAA, dès lors son préjudice moral ne saurait être présumé ;
- par ailleurs, l'intéressé ne justifie ni des conditions ni de l'ampleur de son exposition personnelle aux poussières d'amiante lui causant le préjudice moral ressenti ;
- le requérant ne justifie ni des conditions ni de l'ampleur de son exposition personnelle aux poussières d'amiante lui causant le préjudice moral ressenti ;
- le requérant ne bénéficie d'aucun suivi médical post-professionnel et n'a pas non plus cherché à en bénéficier ;
- le requérant ne produit aucune attestation d'un médecin attestant d'une anxiété ou qu'il fasse l'objet d'un suivi pour cette anxiété ;
- le montant des sommes demandées en réparation des préjudices de M. A est disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de sécurité sociale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et notamment son article 41 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
- le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes ;
- l'arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les conclusions de Mme Gourmelon, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ouvrier d'état, a travaillé au sein du Groupement de soutien de la base défense de Brest-Lorient du 25 mars 2008 au 31 décembre 2009 et au service logistique de la Marine nationale du 1er janvier 2010 au 28 novembre 2019 en qualité de mécanicien de maintenance. Estimant l'Etat employeur responsable d'une carence fautive, dès lors que ce dernier n'a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières d'amiante durant sa carrière à la marine nationale, il a sollicité, par un courrier du 15 novembre 2019, la ministre des armées, en vue de la réparation de son préjudice moral en résultant. Par une décision du 2 juin 2020, le service du commissariat des armées a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur la responsabilité de l'Etat employeur :
2. L'Etat employeur avait une obligation générale d'assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous sa responsabilité et, à cet effet, de veiller à la mise en œuvre effective des règles d'hygiène et de sécurité propres à les soustraire au risque d'exposition
aux poussières d'amiante. Le décret susvisé du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante comportait des dispositions interdisant l'exposition des travailleurs à l'amiante au-delà d'un certain seuil et imposait aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés.
3. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les obligations qui incombaient à l'Etat en tant qu'employeur, notamment après la publication du décret précité du 17 août 1977 et des prescriptions postérieures qui l'ont complété aient été effectivement mises en œuvre et reçu concrètement exécution dans l'ensemble des structures et ateliers de la marine nationale où il a été affecté.
4. A cet égard, si le ministre des armées soutient que des mesures de protection ont été mises en œuvre par la DCN de Brest sur le site de Brest afin de protéger les personnels susceptibles d'être exposés à l'inhalation de poussières d'amiante, et produit, à l'appui de ses dires, la note du 18 octobre 1976 transmettant à tous les sites de la DCN la note du 28 septembre 1976 sur la protection des travailleurs contre les maladies professionnelles, il résulte de l'instruction que
ces documents, très généraux, qui énoncent des mesures de protection et des possibilités de remplacement de l'amiante, ne suffisent pas pour affirmer que les obligations qui incombaient à l'Etat en tant qu'employeur, notamment après la publication du décret susvisé du 17 août 1977 et des prescriptions postérieures qui l'ont complété, ont été effectivement mises en œuvre et reçu concrètement exécution au sein des ateliers, chantiers et structures de la DCN de Brest, notamment pour ce qui concerne les mesures de contrôle d'empoussièrement et de concentration moyenne en fibres d'amiante, les modalités de réalisation des travaux dans les cas où le personnel était exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, ainsi que la mise en place de systèmes adéquats de ventilation.
5. Dès lors, la responsabilité de l'Etat en sa qualité d'employeur est engagée envers M. A, cette responsabilité n'étant par ailleurs pas contestée par la ministre.
Sur les préjudices :
6. M. A, estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait
de l'absorption par ses poumons de poussières d'amiante pendant ses années d'activité professionnelle, soutient vivre dans un état d'anxiété.
En ce qui concerne le préjudice d'anxiété :
7. Il résulte de l'instruction qu'est établi de façon statistiquement significative le lien entre une exposition suffisamment longue d'un travailleur aux poussières d'amiante et la baisse de son espérance de vie. La reconnaissance de ce lien statistique par le législateur a été à l'origine de la mise en place de deux dispositifs d'indemnisation fondés sur la solidarité nationale : d'une part, s'agissant des travailleurs effectivement tombés malades, par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et, d'autre part, s'agissant de tous les travailleurs, par le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Cependant, les études statistiques générales ne suffisent pas, à elles seules, à établir le préjudice moral invoqué par M. A. Il lui appartient donc d'apporter devant le juge des éléments complémentaires probants relatifs à sa situation personnelle.
8. Il résulte à cet égard de l'instruction, notamment des attestations d'emploi de
M. A en date des 17 octobre et 12 décembre 2018, élaborées par son employeur, que l'intéressé a travaillé dans les ateliers de la Marine nationale, en qualité de mécanicien de maintenance sur une période de quelques 11 ans et 8 mois, dans des locaux inscrits en annexe de l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissement permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense. Si ces mêmes attestations, ni par ailleurs aucun autre élément du dossier, n'indiquent son bâtiment d'affectation exact, elles mentionnent que M. A a travaillé dans un " bâtiment listé à l'arrêté du 21/04/2006 " et que ses " professions matriculaire et d'emploi [sont] éligibles à l'ASCAA par l'arrêté du 21/04/2006 ". Enfin, la circonstance que M. A ne justifie pas bénéficier d'un suivi médical post-professionnel au titre d'une exposition professionnelle à l'amiante, ni qu'il serait soumis à un suivi médical particulier du fait de son éventuelle exposition à l'amiante, est sans incidence sur l'existence du préjudice d'anxiété qu'il subit. Dès lors, il subit à ce titre, un préjudice d'anxiété.
9. Ce préjudice est en lien direct et certain avec la carence fautive de l'Etat en sa qualité d'employeur. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des circonstances particulières de l'espèce en évaluant la réparation de ce préjudice à la somme de 8 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice moral annexe :
10. M. A demande à être indemnisé d'un préjudice moral résultant du refus opposé par le ministère des armées à sa demande préalable indemnitaire. M. A n'apporte aucun élément permettant de caractériser un préjudice moral distinct du préjudice d'anxiété. Dès lors,
M. A n'est pas fondé à demander réparation de ce préjudice.
DÉCIDE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
Le président-rapporteur,
signé
G. C
L'assesseur le plus ancien,
signé
Y. Moulinier
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3521 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003220_20220721
TA0624 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2003220_20220721