TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003222_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2020, et des mémoires enregistrés les 3 et 12 décembre 2021, M. D B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 24 août 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident qui s'est déroulé le 29 mars 2018, ensemble la décision en date du 18 novembre 2020 du recteur de l'académie de Nice rejetant son recours gracieux du 12 octobre 2020.
Il soutient que :
- à la suite d'un entretien qui s'est déroulé le 29 mars 2018 avec un inspecteur de l'éducation nationale, il a été profondément blessé et déstabilisé, entraînant un syndrome anxio-dépressif ;
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- cette décision est contraire à la position de la commission de réforme, laquelle a émis un avis favorable à la reconnaissance de son accident comme étant lié au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, le recteur de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur des écoles, a été affecté à l'école primaire Joseph Ducret dans la commune de Méounes, située dans le Var. Il expose qu'à la suite d'un entretien qui s'est déroulé le 29 mars 2018 avec un inspecteur de l'éducation nationale, il a été profondément blessé et déstabilisé, entraînant un arrêt maladie jusqu'au 5 novembre 2018 pour un syndrome anxio-dépressif survenu dans un contexte professionnel conflictuel. Après avoir subi une expertise médicale le 18 décembre 2019, la commission de réforme départementale, dans sa séance du 16 juin 2020, a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'accident du 29 mars 2018 comme étant imputable au service. Toutefois, par une décision du 24 août 2020, le recteur de l'académie de Nice a décidé de rejeter la demande d'imputabilité au service de cet accident motif pris de l'absence de lien direct et certain avec l'activité professionnelle. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 24 août 2020 précitée, ensemble la décision en date du 18 novembre 2020 du recteur de l'académie de Nice rejetant son recours gracieux du 12 octobre 2020.
2. En premier lieu, en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision du 24 août 2020 vise les textes de droit applicables en l'espèce et fait référence à l'avis de la commission de réforme du 16 juin 2020. Elle précise également le motif sur lequel elle se fonde, à savoir la circonstance que l'événement survenu le 29 mars 2018 ne présente pas de lien direct et certain avec l'activité professionnelle. Ainsi et contrairement à ce que soutient M. B, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, conformément aux dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En second lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (). Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ".
5. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
6. M. B soutient que, lors d'un entretien qui s'est déroulé le 29 mars 2018 avec notamment l'inspecteur de l'éducation nationale et la directrice de l'école primaire, il a été profondément blessé et déstabilisé par les propos qui ont été tenus à son encontre. Il expose qu'il lui a été fait des reproches professionnels imaginaires et injustifiés qui ont été d'une grande violence, sans que l'intéressé ne précise toutefois la teneur exacte de ces propos. Par ailleurs, il résulte d'un rapport du représentant du syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et professeurs d'enseignement général de collège, section du Var, qui a assisté à l'entretien, que le passé professionnel de M. B a certes été évoqué ainsi que les difficultés qu'il rencontrait. Mais il est également précisé que ce dernier a pu s'expliquer sur tous les points soulevés. Le représentant syndical a souligné lors de cet entretien que les faits antérieurs traités par la gendarmerie et classés sans suite après enquête auprès des enfants concernés ne devaient plus être reprochés à l'intéressé, les services de l'éducation nationale ne devant plus en tenir compte. Il ressort de ce rapport que M. B a pu préciser à plusieurs reprises qu'il avait le sentiment de ne pas être écouté et compris, et que l'aide apportée par l'équipe dirigeante n'avait pas été décidée en sa présence et était inefficace. L'intéressé a en outre indiqué qu'il était prêt si besoin à recevoir une nouvelle aide, mais construite collectivement cette fois-ci. Compte tenu de ces éléments, en l'absence de toutes précisions sur les propos tenus notamment sur le passé professionnel de M. B et sur les reproches qui auraient été formulés, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique auraient été tenus lors de l'entretien qui s'est déroulé le 29 mars 2018. Par suite, c'est à bon droit que l'administration, qui n'était pas liée par l'avis de la commission de réforme, a pu décider que que l'entretien précité ne revêtait pas le caractère d'un accident imputable au service.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la rectrice de l'académie de Nice.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, où siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente,
- M. Hamon, premier conseiller,
- M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
L. A
La présidente,
Signé
M. C
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2003222_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel