TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003223_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2020, Mme C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Canehan s'est opposé à la déclaration préalable de division n° 076 155 20 P0003. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision contestée est illégale dès lors que : - l'avis défavorable du préfet en date du 19 juin 2020 est illégal ; - les terrains objets du projet en cause sont situés dans une zone urbanisable en ce qu'ils sont identifiés comme terrains à bâtir dans le règlement du plan local d'urbanisme de la commune, qu'ils sont situés en " centre bourg " et classés en zone Ub et qu'ils sont situés au cœur d'une zone d'habitation, près des infrastructures communales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2020, la commune de Canehan conclut au rejet de la requête au motif que le maire était en situation de compétence liée pour édicter l'arrêté en litige. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés et que le maire était en situation de compétence liée pour édicter l'arrêté en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Le 16 octobre 2018, Mme C B a déposé une demande auprès des services de la commune de Canehan en vue d'obtenir un certificat d'urbanisme pour la création de cinq lots à bâtir sur un terrain situé rue des potiers à Canehan. Le 13 décembre 2018, le maire de la commune a répondu à cette demande, sous réserve de la réalisation de deux formalités, soit l'obtention d'un permis d'aménager et le dépôt d'une demande de permis de construire. Le 12 mai 2020, Mme B a déposé une déclaration préalable auprès des services de la commune concernant un projet de lotissement comprenant des parcelles destinées à la construction d'habitations, un accès commun et un bassin. Le 19 juin 2020, le préfet de la Seine-Maritime a émis un avis défavorable à cette demande au regard de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, au motif que la création des cinq lots destinés à la construction de maisons d'habitation n'était pas située dans la partie urbanisée de la commune. Par un arrêté du 23 juin 2020, le maire de la commune de Canehan s'est opposé à la déclaration préalable déposée par l'intéressée. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2020. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". 3. Ainsi, l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des plans et photographies versés à l'instance, que l'urbanisation de la commune de Canehan est constituée d'un premier rang de constructions érigées de part et d'autre de la route départementale qui traverse la commune. Il ressort également des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux se situe dans le bourg de la commune. Ainsi, au vu de la configuration des lieux, le projet en cause doit être regardé comme s'insérant dans une partie actuellement urbanisée de la commune. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce projet se situe en second rang par rapport à la route départementale mentionnée ci-dessus, la haie végétale bordant ce terrain ne pouvant être regardée comme constituant une limite à l'enveloppe urbaine de la commune, et doit, dès lors, être regardé comme ayant pour effet d'étendre l'urbanisation de la partie déjà urbanisée de la commune de Canehan. Il suit de là que c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a pu, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, déclarer, par son avis du 19 juin 2020, non réalisable l'opération projetée par Mme B. Le moyen tiré de l'illégalité de l'avis défavorable du préfet doit, dès lors, être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. / A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc. " et aux termes de l'article L. 174-3 de ce code : " Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017 (). Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date. ". 6. Aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; () ". 7. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 422-5 précité du code de l'urbanisme, le maire a compétence liée pour refuser un permis de construire en cas d'avis défavorable du représentant de l'Etat dans le département. 8. En l'espèce, il est constant que le plan d'occupation des sols de la commune de Canehan, dont la révision sous la forme d'un plan local d'urbanisme n'avait pas encore été approuvée à la date de l'arrêté contesté, est devenu caduc à compter du 27 mars 2017 en application des dispositions précitées des articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de l'urbanisme. Par conséquent, le règlement national d'urbanisme étant devenu applicable sur le territoire de la commune à compter du 27 mars 2017, le maire a saisi le préfet de la Seine-Maritime pour avis conforme sur la déclaration préalable de Mme B en application des dispositions précitées de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme. Ainsi, au vu de l'avis défavorable du préfet, le maire de la commune de Canehan était tenu de s'opposer à cette déclaration préalable. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les terrains objets du projet en cause seraient situés dans une zone urbanisable, qui ne tend pas à remettre en cause cette situation de compétence liée, doit être écarté comme inopérant. 9. Au surplus, aux termes de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / () a) Les lotissements : / -qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; / -ou qui sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement ; () ". 10. Lorsqu'il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, soumis à l'obligation d'obtenir un permis d'aménager mais n'ont fait l'objet que d'une simple déclaration, le maire est tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis d'aménager. 11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, et ainsi que le fait valoir le préfet dans son mémoire en défense, qu'en s'opposant à la déclaration préalable au motif que le projet nécessitait l'obtention d'un permis d'aménager, le maire de la commune de Canehan n'a pas méconnu les dispositions précitées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Canehan s'est opposé à la déclaration préalable de division n° 076 155 20 P0003. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Canehan. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme D et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, D. DLa présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2003223_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel