TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2003223_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2020 et le 26 août 2022, M. E A, représenté par la SCP SAMH et Leperre, agissant par Me Sudour, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 26 avril 2010 au 30 juin 2011 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie, notamment par la production de factures, les charges de sous-traitance qu'il a exposées et qui doivent être prises en compte pour reconstituer les bénéfices industriels et commerciaux ; - la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses de sous-traitance est déductible ; - les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique, - et les observations de Me Sudour représentant M. A et celles de ce dernier. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui exerce une activité de services de soutien à l'exploitation forestière, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2010 et 2011 et d'une vérification de comptabilité de son activité individuelle portant sur la période du 26 avril 2010 au 30 juin 2011, à l'issue desquels le service lui a proposé des rectifications de ses revenus imposables, notamment dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et lui a notifié des rehaussements d'imposition en matière d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de taxe sur la valeur ajoutée. M. A, après avoir contesté partiellement les impositions supplémentaires résultant de la vérification de comptabilité de son activité individuelle par une réclamation restée sans réponse, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et majorations, desdites impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux : 2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, () ". L'article 39 du même code dispose que : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges () ". En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 3. M. A n'a présenté aucun document comptable au titre de l'année 2010 et a remis une comptabilité au cours du contrôle au titre de l'année 2011. A partir des éléments présentés lors du contrôle et ceux obtenus dans le cadre du droit de communication, le service a évalué ses recettes à la somme de 256 267 euros en 2010 et à la somme de 126 905 euros en 2011, montants non contestés. Concernant les charges, au regard des pièces justificatives produites, il a admis des charges déductibles à hauteur de 55 721 euros au titre de l'année 2010, soit un montant supérieur à celui initialement déclaré, et de 52 979 euros au titre de l'année 2011. 4. Le requérant sollicite la déduction des charges de sous-traitance qu'il a exposées correspondant aux prestations réalisées par ses sous-traitants, les entreprises Hassan D, Acom et Soclimat. Il résulte de l'instruction que le vérificateur n'a pas admis les factures établies par la société Hassan Environnement au motif que cette société a été créée en 2012, soit postérieurement aux années en litige. M. A expose que la société Hassan Environnement a été créée par M. B D après la cessation de son activité individuelle et se prévaut de factures éditées par ce dernier, sous l'ancien entête, ainsi que d'une attestation de réalisation de travaux de sous-traitance pour le compte de l'entreprise A. Toutefois, les factures produites en cours de contrôle, qui ne sont pas des copies des factures d'origine et, au demeurant, qui ne comportent aucune indication du lieu d'exécution des prestations, sont insuffisantes alors que le requérant admet ne pas disposer de pièces comptables, ni d'aucun élément de recoupement, ni de relevés de comptes bancaires permettant d'en justifier le paiement. Si M. A produit les copies de deux chèques et un extrait de son relevé de compte bancaire attestant de leur débit, toutefois, l'un, d'un montant de 4 200 euros établi le 22 janvier 2011, est libellé au nom de la sœur de M. B D et l'autre, d'un montant de 10 000 euros, établi le 2 novembre 2010, est libellé au nom de M. B D mais n'est assorti d'aucune facture correspondante. Par ailleurs, si M. A produit des factures établies par les entreprises Acom et Soclimat la réalité de leur paiement n'est pas justifiée. En outre, la circonstance que de nombreux retraits en espèces auraient été réalisés ne permet pas davantage d'établir la réalité des prestations effectives par les sous-traitants et leur paiement. Enfin, il ne saurait utilement faire valoir qu'il n'est pas possible, compte tenu des conditions réelles d'exercice de l'activité, que les seules charges retenues par l'administration aient été de nature à permettre la réalisation des chiffres d'affaires rehaussés. Par suite, M. A, en l'absence notamment de production des contrats de sous-traitance et d'éléments relatifs au règlement des factures, ne justifie d'aucune charge supplémentaire au regard de celles qui ont été retenues par l'administration fiscale. En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 5. A titre liminaire, M. A a fait l'objet d'une taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2011, au motif, qui n'est pas contesté, qu'il n'a pas déposé, dans les délais légaux, la déclaration qu'il était tenue de souscrire en tant que redevable de cette taxe. Par suite, il lui appartient en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge. 6. Aux termes de l'article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / () 2. La taxe est exigible : () c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération () ". L'article 271 du même code, dans sa rédaction en vigueur, dispose que : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () ". 7. M. A soutient que l'administration doit tenir compte pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée déductible des dépenses de sous-traitance figurant sur les factures dont il se prévaut. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, en l'absence de justification de la réalité du paiement des prestations effectuées, l'intéressé ne saurait prétendre à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante. Sur les pénalités : 8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; ". La majoration pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le caractère délibéré du manquement reproché au contribuable, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. 9. Il résulte de l'instruction que M. A, qui n'a pas présenté de comptabilité probante, a, de façon répétée, fortement minoré les recettes de son activité professionnelle. Il a déclaré un montant de 37 548 euros au titre de l'année 2010 alors qu'à l'issue de la vérification de comptabilité, les recettes ont été évaluées à 256 267 euros et, au titre de l'année 2011, il n'a pas déposé de déclaration de résultats dans les délais légaux, la déclaration ayant été remise au service vérificateur en cours de contrôle, alors que les recettes ont été évaluées, par le vérificateur, à la somme de 126 905 euros. Ces constatations traduisent une volonté délibérée d'éluder l'impôt. Par suite, et alors que M. A ne peut utilement invoquer son inexpérience et les insuffisances de l'expert-comptable, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve d'un manquement délibéré. 10. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander la décharge, en droits et majorations, des impositions en litige. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 13 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente, - Mme Carotenuto, première conseillère, - M. Sportelli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2023. La rapporteure, signé S. FLa présidente, signé M. C La greffière, signé F. OUJABER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2003223_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel