TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA13 · 4ème Chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003225_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 avril 2020 et le 14 novembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional Provence-Alpes-Côte d'Azur de la protection judiciaire de la jeunesse a implicitement refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la politique de la ville ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter 1er septembre 2014 avec intérêt à taux légal. M. B soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'annexe du décret du 14 novembre 2001 au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - elle créée une rupture d'égalité de traitement des fonctionnaires en ce que certains agents du même service, placés dans une situation identique, bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire ; - il a ainsi droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire pour l'exercice de ses fonctions au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) du Timonier à Marseille. Par un mémoire en défense enregistré 18 mars 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de sécurité intérieure ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ; - le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les conclusions du rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, éducateur de la protection judiciaire, a été affecté, à compter du 1er septembre 2014 au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) le Timonier du service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) Marseille-Est. Par un courrier du 13 décembre 2019, il a sollicité du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice à compter du 1er septembre 2014. Par un courrier du 9 avril 2020, la directrice du STEMO Marseille-Est l'a informé de ce que sa demande avait été transmise au directeur interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est. Le silence gardé pendant deux mois par ce dernier a fait naître une décision implicite de rejet, au plus tard le 6 mars 2020. Il en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ". En vertu de l'article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat : " La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe du présent décret. ". L'article 4 de ce décret dispose : " Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. ". L'annexe de ce décret, dans sa rédaction en vigueur depuis le 2 janvier 2015, liste notamment les fonctions suivantes : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : () / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. ". 3. Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation. 4. Le requérant produit à l'appui de ses prétentions un rapport de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance du CLSPD et un projet de service du STEMO Marseille-Est qui suffisent à établir l'existence et le ressort territorial, sur l'ensemble du territoire de la commune de Marseille, d'un Contrat local de sécurité. Il s'ensuit que M. B, qui exerce principalement ses fonctions dans le ressort territorial dudit contrat, remplit les conditions fixées au 3. de l'annexe du décret précité. Il en résulte que M. B est fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville, est entachée d'illégalité de nature à justifier son annulation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la décision implicite de rejet par lequel le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. () ". 7. Eu égard au motif d'annulation du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au ministre de la justice d'attribuer à M. B le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et de lui verser les sommes correspondantes à compter du mois de septembre 2014 ainsi que les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 6 janvier 2020. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur interrégional Sud de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé d'octroyer à M. A B le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice d'attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à M. A B à compter du mois de septembre 2014 et de lui verser les sommes correspondantes qui porteront intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2020. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Houvet conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé F. C La première assesseure, Signé F. LE MESTRICLa greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2003225_20221219