TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 3ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003235_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2020, Mme B E A, représentée par la SELARL Bensaid Avocats, demande au tribunal : - la restitution, sous astreinte, de la somme de 7 729 euros, assortie des intérêts moratoires, dont elle s'est acquittée au titre des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie à raison de la plus-value de cession immobilière réalisée en 2018, - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - pour les prélèvements sociaux auxquels ont été assujettis les non-résidents après le 1er janvier 2016, un arrêt du 16 avril 2019 du Conseil d'Etat confirme que, malgré le changement d'affectation de ces prélèvements par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, l'assujettissement des personnes résidentes ou non en France et relevant d'un régime européen ou suisse de sécurité sociale est contraire au règlement européen de sécurité sociale ; - ainsi, mis à part le prélèvement de solidarité de 2%, l'administration fiscale ne pouvait l'imposer aux prélèvements sociaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé le 24 novembre 2021 de la somme de 6 830 euros en droits et pénalités au titre des contributions sociales de l'année 2013 et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que pour le surplus, la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2022 à 9h43 et non communiqué, le directeur départemental des finances publiques du Gard informe le tribunal que le versement d'intérêts moratoires en complément de la restitution du dégrèvement d'impôt n'a pas été effectué par le service. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D C ; - et les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par acte du 14 septembre 2018, M. et Mme A ont vendu un bien immobilier situé à Bédarrides dans le département de Vaucluse. Cette opération a fait l'objet, auprès du service de publicité foncière territorialement compétent, d'un dépôt de déclaration n° 2048 relative à la détermination des plus-values immobilières, ainsi que de l'impôt et des contributions sociales dus. Cette plus-value a été soumise aux contributions sociales et notamment au prélèvement de solidarité dû sur les produits de placement et les plus-values immobilières. Leur réclamation préalable ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, M. et Mme A demandent au tribunal la décharge et par suite la restitution totale des contributions laissées à leur charge et acquittées par leurs soins. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision en date du 24 novembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement à hauteur de 6 830 euros en droits au titre des contributions sociales de l'année 2018 et la restitution des sommes correspondantes, laissant à la charge des requérants le seul prélèvement de solidarité dû sur les produits de placement et les plus-values immobilières, lequel n'est pas contesté. Par suite, les conclusions en décharge des contributions en litige sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus du litige 3. Aux termes de l'article L. 208 du livre de procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires () ". Il résulte de ces dispositions que le remboursement des sommes correspondantes est de droit. Il ressort des pièces du dossier que Mme E A a versé l'intégralité des sommes qui lui étaient réclamée et que le principal des contributions en cause lui a été restitué. En revanche, le service n'a pas versé les intérêts correspondant. Mme E A a donc droit au versement des intérêts moratoires à la date du paiement de la somme qui lui a été restituée. Il y a lieu d'enjoindre à l'administration fiscale d'y procéder, sans qu'il soit besoin d'assortir la présente injonction d'une astreinte. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Mme E A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge et en restitution de la somme de 6 830 euros au titre des prélèvements sociaux auxquels Mme E A a été assujettie à raison de la plus-value de cession immobilière réalisée en 2018. Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques du Gard de verser dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement à Mme E A les intérêts légaux courant à compter de la date du paiement de la somme de 6 830 euros par la requérante. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme B E A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E A et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, P. C Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2003235
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3016 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2003235_20221216