TA598ème chambre8ème chambreDésistement
TA59 · 8ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003235_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 avril 2020, le 11 janvier 2021 et le 6 février 2023, M. A C, représenté par Me Kazmierczak, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision orale du 31 juillet 2019 par laquelle le maire d'Avion l'a muté au sein du service de l'administration générale de la commune ;
2°) d'annuler la décision du 9 mars 2020 par laquelle le maire d'Avion a refusé de le réaffecter au sein du service du cimetière municipal ;
3°) d'enjoindre au maire d'Avion de le réaffecter au sein des services du cimetière municipal dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Avions une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2020 et le 9 février 2021, la commune d'Avion, représentée par Me Rapp, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Par un acte, enregistré le 22 février 2023, M. C déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Par un acte, enregistré le 22 février 2023, M. C déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les dépens :
2. La présente instance n'ayant généré aucun dépens, la demande présentée à ce titre par la commune d'Avion doit, en tout état de cause, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Avion sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Avion présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de M. C sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune d'Avion.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Larue, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. B
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2003235Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2003235_20230324