TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003236_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 31 juillet et 30 novembre 2020, M. et Mme C et A D demandent au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2016. Ils soutiennent que : - M. D est éligible à l'abattement forfaitaire applicable aux journalistes professionnels de 7 650 euros ; - ils ont indiqué cet abattement forfaitaire dans leur déclaration de revenus en pensant que la déduction correspondante était automatique ; or, c'est seulement en juin 2020 qu'une alerte a été ajoutée signalant qu'il fallait déduire du montant des revenus d'activité le montant indiqué à la ligne " abattement forfaitaire " ; - la tardiveté de leur réclamation est due à ce défaut d'information imputable à l'administration fiscale. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2020, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que la réclamation relative aux revenus de l'année 2016 ne pouvait être introduite que jusqu'au 31 décembre 2019 et qu'elle a été présentée le 17 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D ont été assujettis à l'impôt sur le revenu de l'année 2016 en tenant notamment compte de salaires perçus par M. D d'un montant de 48 155 euros. L'imposition du foyer fiscal a été mise en recouvrement le 31 juillet 2017. Par une réclamation formée le 17 juin 2020, les requérants ont demandé, sur le fondement du 1° de l'article 81 du code général des impôts, la déduction de l'abattement de 7 650 euros prévu pour les journalistes professionnels qu'ils ont omis de déduire des salaires de M. D des années 2016 à 2019. Par décisions du 19 juin 2020, l'administration fiscale a appliqué la déduction forfaitaire pour frais d'emploi des journalistes pour les années 2017 et 2018 mais refusé de l'appliquer pour l'année 2016 au motif que la réclamation concernant cette année était tardive. Par la présente requête, M. et Mme D demandent au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2016. 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre: " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". 3. Il résulte de l'instruction que la cotisation primitive d'impôt sur le revenu en litige, à laquelle M. et Mme D ont été assujettis au titre de l'année 2016, a été mise en recouvrement en 2017. Le délai de réclamation prévu par les dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales avait ainsi expiré lorsque M. et Mme D ont contesté cette imposition, pour la première fois, par une réclamation en date du 17 juin 2020. Cette réclamation était dès lors tardive. Il en résulte que la requête de M. et Mme D est irrecevable et doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et A D et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 31 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. La rapporteure, signé L. BLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2003236_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel