TA775ème chambre, JU5ème chambre, JU
TA77 · 5ème chambre, JU — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003236_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2020, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 335,34 euros au titre des rémunérations dues pour la période courant de janvier 2015 à septembre 2016, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient qu'il est en droit au versement de la somme de 1 335,34 euros au titre de reliquat de salaire sur la période de janvier à décembre 2015 et de janvier à juillet 206 ainsi que le mois de septembre 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice demande qu'il soit fait droit à la demande de M. B à hauteur de la somme de 157,71 euros et au rejet du surplus des conclusions de sa requête. Il soutient que le décompte des rémunérations dues est erroné en ce qu'il ne prend pas en compte la contribution sociale généralisée, ni la contribution pour le remboursement de la dette sociale, prévues par l'article R. 381-105 du code de sécurité sociale, à sa charge. Par ordonnance du 23 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 juin 2022 à 12 h 00. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - les décrets n° 2012-828 du 28 juin 2012 et n° 2012-1429 du 19 décembre 2012, portant relèvement du salaire minimum de croissance ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B détenu au centre pénitentiaire de Melun, a, en qualité d'auxiliaire, exercé une activité professionnelle au sein de cet établissement, au cours de la période des mois janvier à décembre 2015, de ceux de janvier à juillet 2016 et celui de septembre 2016. Estimant avoir reçu une rémunération inférieure à celle qu'il aurait dû percevoir, il a adressé, le 23 décembre 2019, une réclamation préalable auprès du chef d'établissement afin d'obtenir le versement des arriérés de salaire d'un montant de 1 335,34 euros. M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser cette somme. Sur les conclusions à fin d'indemnité : 2. D'une part, aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale, désormais codifié à l'article L. 211-3 du code pénitentiaire : " () / La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ". Par ailleurs, aux termes de l'article D. 432-1 du code de procédure pénale, reprises à l'article D. 412-64 du code pénitentiaire : " Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : / 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III ; (). ". 3. D'autre part, termes de l'article R. 381-104 du code de la sécurité sociale : " Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus. ". Aux termes de l'article R. 381-105 du même code: " Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration. En outre, elles sont assises sur un montant forfaitaire établi par mois et égal au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année et calculé sur la base de 67 heures. ". Aux termes de l'article R. 381-107 de ce même code : " La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l'application de l'article R. 381-105. ". 4. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que les personnes détenues sont au nombre de celles qui sont assujetties à la contribution sociale généralisée et que la rémunération qu'elles perçoivent en contrepartie du travail qu'elles effectuent dans les conditions prévues à l'article 717-3 du code de procédure pénale entre dans l'assiette de la contribution sociale généralisée ainsi que dans celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. 5. Il résulte de l'instruction, notamment des bulletins de salaire versés aux débats que M. B a, en qualité d'auxiliaire au service général de l'établissement, de classe III, exercé une activité au cours de la période ayant couru des mois de janvier à décembre 2015, des mois de janvier à juillet 2016 et celui de septembre 2016. D'une part, s'agissant de l'année 2015, contrairement à ce qu'il allègue, au cours du mois de janvier 2015, il ne saurait raisonnablement avoir accompli 405 heures. La mention de ce volume horaire sur son bulletin versé aux débats relève d'une erreur purement matérielle. Il n'est pas contesté qu'eu égard au montant du salaire perçu de 220,86 euros, ainsi qu'il figure sur ce bulletin qui ne fait pas l'objet de contestation, le volume horaire a atteint 135 heures, au titre de ce mois. En outre, en dépit de ses écritures, il résulte de l'instruction que M. B a perçu des salaires d'un montant net de 3 000,40 euros et non le montant déclaré de 2 903,90 euros, au titre de l'année 2015. Or, dès lors qu'en application de l'article R. 381-104 du code de la sécurité sociale, il était assujetti à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, il ne peut prétendre, ainsi qu'il le demande, à la somme de 1 022,50 euros mais seulement à celle de 157,71 euros au titre de salaires dus. De plus, après déduction des cotisations précitées restant à sa charge, le requérant a perçu des salaires indument pour des montants de 17,98 euros au titre des mois d'octobre à décembre de cette année. Ainsi, au titre de l'année 2015, il est fondé à prétendre qu'il lui est dû la somme de 133,73 euros au titre du reliquat de salaires nets. D'autre part, s'agissant de l'année 2016, il résulte de cette instruction, notamment des bulletins qu'il a versés lui-même aux débats, qu'il a perçu la somme totale de 2 307,80 euros et non comme il l'affirme celle de 1 974,21 euros. Ainsi, au titre de cette année, il n'est pas fondé à réclamer des arriérés de salaire. En revanche, après déduction des cotisations précitées restant à sa charge, le requérant a perçu indument des salaires d'un montant de 200,48 euros au titre de l'année 2016. Dès lors, au titre des années 2015 et 2016, M. B ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de reliquat de salaire. 6.Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat au paiement de salaires restant dus. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Le requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Copie en sera adressée pour information au centre de détention de Melun. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2022. La magistrate désignée, M. CLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne, en ce qui concerne, au garde des Sceaux, ministre de la justice, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre, JU
- Formation
- 5ème chambre, JU
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2003236_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel