TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2003236_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 20 août 2019 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté comme irrecevable sa demande de naturalisation. Elle soutient que c'est à tort que le ministre a rejeté son recours, dès lors qu'elle a une maîtrise suffisante de la langue française, et que l'administration n'a pas tenu compte de l'accident vasculaire cérébral qu'elle a subi en 2010, qui a engendré des troubles de la mémoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale sont irrecevables ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise née le 10 octobre 1950, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Rhône qui a rejeté sa demande comme irrecevable par une décision du 20 août 2019. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a implicitement rejeté sa demande. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. () ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa version en vigueur : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : /1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques " écouter ", " prendre part à une conversation " et " s'exprimer oralement en continu " du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / () / ". Aux termes de l'article 37-1 de ce décret : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : () / 9° Un diplôme ou une attestation justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article ou, à défaut, une attestation délivrée dans les mêmes conditions justifiant d'un niveau inférieur. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes titulaires d'un diplôme délivré dans un pays francophone à l'issue d'études suivies en français. Bénéficient également de cette dispense les personnes souffrant d'un handicap ou d'un état de santé déficient chronique ou âgées d'au moins soixante ans. () ". Aux termes de l'article 41 de ce décret : " Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l'original de son document officiel d'identité mentionné au 1° bis de l'article 37-1. / Lors d'un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l'article 36, l'agent vérifie l'assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l'article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l'entretien. ". 3. Il ressort des termes du mémoire en défense que, pour rejeter la demande de Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur l'insuffisante maîtrise, par l'intéressée, de la langue française, de sorte que cette dernière ne pouvait être regardée comme étant assimilée à la communauté française. 4. En l'espèce, il ressort du compte-rendu de l'entretien de Mme B qui s'est déroulé le 12 juillet 2019 à la préfecture du Rhône, produit par le ministre en défense, que la requérante n'a pas compris ce qui lui a été dit au cours de cet entretien et n'a pas réussi à s'exprimer en français. Si cette dernière justifie avoir souffert, au cours du mois de septembre 2010, d'un accident vasculaire cérébral dont elle a gardé notamment des séquelles attentionnelles et mnésiques, il n'est toutefois pas établi que son incapacité à s'exprimer et à comprendre la langue française serait exclusivement imputable à son état de santé. Enfin, si la requérante se prévaut des conditions particulièrement stressantes dans lesquelles se sont déroulées son entretien, elle ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le ministre de l'intérieur n'a pas, en rejetant la demande de Mme B pour le motif cité au point 3, entaché la décision litigieuse d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La rapporteure, L. C Le président, S. DEGOMMIER La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2003236_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel