TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003237_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2020 et le 5 décembre 2021, l'association syndicale libre (ASL) des propriétaires du lotissement Le Champ de la Patience 2, représentée par la SCP Ipso Facto Avovats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Kervignac a décidé de procéder à l'acquisition par préemption des parcelles cadastrées section AD nos 71 et 72 situées lotissement Le Champ de la Patience ; 2°) d'enjoindre à la commune de lui proposer l'achat du bien préempté aux conditions initiales de vente passées avec le propriétaire d'origine ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Kervignac le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales ; - la délibération méconnaît les dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme en ce qu'elle n'est pas motivée ; - la délibération ne justifie pas d'un objectif d'intérêt général ; - la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement n'est pas établie ; - la commune n'a pas anticipé le transfert des voies du lotissement dans son domaine public. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 janvier et le 13 décembre 2021, la commune de Kervignac, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'ASL des propriétaires du lotissement Le Champ de la Patience 2 le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que l'ASL ne justifie pas de sa capacité à agir contre la délibération en litige ; - la requête est irrecevable dès lors que l'ASL ne justifie pas de sa qualité à agir contre la délibération en litige ; - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la SARL Acanthe, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Caous-Pocreau, de la SCP Ipso Facto Avovats, représentant l'ASL des propriétaires du lotissement Le Champ de la Patience 2, et de Me Colas, de la SELARL Lexcap, représentant la commune de Kervignac. Considérant ce qui suit : 1. La société Acanthe est propriétaire, sur le territoire de la commune de Kervignac, des parcelles cadastrées section, AD nos 71 et 72, situées lieudit Le Champ de la Patience. Ces parcelles correspondent aux voies et équipements du lotissement Le Champ de la Patience 2, autorisé par une décision en date du 10 septembre 2007. Le 28 novembre 2019, Me Laurent Moortgart a présenté à la mairie de Kervignac une déclaration d'intention d'aliéner pour la cession des parcelles cadastrées section AD nos 71 et 72 au profit de l'association syndicale libre (ASL) des propriétaires du lotissement Le Champ de la Patience 2 pour un prix de 1 euro. Par une délibération du 16 décembre 2019, la commune de Kervignac a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur ces deux parcelles. L'ASL des propriétaires du lotissement Le Champ de la Patience 2 demande l'annulation de la délibération du conseil municipal de Kervignac du 16 décembre 2019. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune en ce qui concerne la capacité pour agir de l'ASL : 2. Une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. 3. En l'espèce, les statuts de l'ASL Le Champ de la Patience 2 précisent expressément que : " Article 16 - Principe / L'Association Syndicale est administrée par un syndicat de trois membres nommés par l'Assemblée Générale. Ces trois membres désignent parmi eux : le Directeur, le Trésorier, le Secrétaire. ". Aux termes de l'article 18 : " Réunion du syndicat et délibérations / Le Syndicat se réunit sous la présidence du Directeur, à l'endroit indiqué par lui, toutes les fois qu'il le juge nécessaire et au moins une fois par an. / Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre et signées par tous les membres présents à la séance. ". Aux termes de l'article 19 : " Pouvoirs et attributions du Syndicat. / Le Syndicat a des pouvoirs les plus étendus dans le cadre et pour la réalisation de l'objet de l'Association ci-dessus défini. / Il a notamment, sans que cette énumération soit définitive, les pouvoirs suivants : / - Il autorise toutes actions devant les tribunaux, / - Il représente l'Association en justice, tant en demande qu'en défense. " 4. Il résulte de ces stipulations que seul le syndicat a, par délibération, capacité pour engager l'ASL Le Champ de la Patience 2 dans une action en justice. 5. Or, la commune soutient que l'ASL Le Champ de la Patience 2 ne produit aucune délibération de son syndicat décidant de l'exercice d'une action à l'encontre de la délibération du conseil municipal de Kervignac du 16 décembre 2019. 6. En réponse, l'ASL fait valoir que si en juin 2020 l'association n'a pu, pour cause de pandémie, organiser d'assemblée générale extraordinaire afin de consulter les adhérents sur un éventuel recours devant le tribunal, l'avis des copropriétaires a toutefois été sollicité au moyen d'un formulaire. 7. Cependant, cette consultation écrite n'a pu valablement se substituer à une délibération du syndicat. A cet égard, le contexte sanitaire invoqué par la requérante est sans incidence dès lors qu'il était loisible aux trois membres du syndicat, en juin 2020, de prendre la délibération statutairement nécessaire, au besoin après une réunion de ses trois membres " en distanciel ". 8. Par suite, la commune de Kervignac est fondée à soutenir que la requête est irrecevable en tant qu'elle est présentée par l'association requérante qui n'établit pas avoir qualité pour agir. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par l'ASL des propriétaires du lotissement Le Champ de la Patience 2 à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Kervignac, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à l'ASL des propriétaires du lotissement Le Champ de la Patience 2 une somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASL des propriétaires du lotissement Le Champ de la Patience 2 le paiement d'une somme à verser à la commune de Kervignac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'ASL des propriétaires du lotissement Le Champ de la Patience 2 est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Kervignac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement Le Champ de la Patience 2, à la SARL Acanthe et à la commune de Kervignac. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le rapporteur, signé F. A Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2003237_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel