TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2003237_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 1er février 2021, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au Tribunal administratif de Nîmes la requête de M. A. Par une requête enregistrée le 27 octobre 2020, complétée le 5 juillet 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018. Il soutient qu'il n'est pas pris en compte sa situation au prorata temporis, entre le temps où il était marié et celui divorcé, mais l'année complète comme étant divorcé ; il ne comprend pas ce mode de calcul, car dans les faits, il était chargé de famille de janvier à novembre 2017, et donc pas célibataire et sans enfants comme les services des impôts laissent à croire. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et au surplus, infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D C ; - et les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été soumis à l'impôt sur les revenus de l'année 2017 conformément à sa déclaration n° 2042 déclarée en ligne le 4 mai 2018. Le calcul de l'imposition a été effectué sur la base d'un quotient familial de 1 part, l'intéressé ayant mentionné avoir divorcé le 22 novembre 2017, n'avoir aucune personne à charge et avoir versé 400 euros par mois de pensions alimentaires. 2. Aux termes du 4 de l'article 6 du code général des impôts : " Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; / b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts () ". Le 6 du même article dispose : " Chacun des époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de la réalisation de l'une des conditions du 4, du divorce ou de la dissolution du pacte, ainsi que pour la quote-part des revenus communs lui revenant () ". Aux termes de l'article 196 bis du même code : " La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, l'année de la réalisation ou de la cessation de l'un ou de plusieurs des événements ou des conditions mentionnées aux 4 à 6 de l'article 6, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l'année d'imposition () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'imposition des époux qui se séparent en cours d'année fait l'objet d'une imposition distincte au titre de cette année entière, en tenant compte de leur situation à la date du 31 décembre. Les enfants mineurs sont considérés comme étant à la charge de celui des parents chez lequel ils résident à titre principal, sauf à ce qu'il soit justifié que l'autre parent en assume la charge effective d'entretien et d'éducation. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. 4. Dès lors que M. A a divorcé le 22 novembre 2017, c'est à bon droit, en application des dispositions précitées, que le calcul de l'imposition pour M. A a été effectué sur la base d'un quotient familial de 1 part sur l'année 2017. Pour injuste que puisse lui paraître cette situation, au motif qu'il était chargé de famille de janvier à novembre 2017 et que selon lui, l'équité commanderait qu'un calcul prorata temporis de son imposition soit établi, aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit de modalité de calcul différente de celle qui lui a été appliquée par le service. 5. Par conséquent, sa requête, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité, ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le rapporteur, P. C Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2003237
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Chronologie de l'affaire
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TA3017 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2003237_20230217
Données disponibles
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