TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003241_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2020, M. F B, représenté par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant à sa charge au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration a méconnu ses droits fondamentaux c'est-à-dire les droits de la défense, le droit à un traitement équitable et le principe du contradictoire en s'abstenant de faire intervenir un interprète pendant la procédure de contrôle alors qu'il maîtrise mal la langue française ; - l'administration a irrégulièrement appliqué la procédure de taxation d'office dès lors qu'elle n'a pas démontré le caractère insuffisant de sa réponse à la demande de justifications portant sur divers crédits bancaires et elle supporte donc la charge de la preuve ; - il ne peut lui être reproché une absence de réponse ou une réponse insuffisante à la demande de justifications dans la mesure où il maîtrise insuffisamment le français pour comprendre les tenants et les aboutissants d'une procédure particulière de contrôle fiscal ; - les sommes injustifiées figurant sur ses comptes bancaires personnels ainsi que sur son compte courant d'associé au sein de la SCI Pierre 613 proviennent d'un prêt qui lui a été consenti par Mme A, une amie vivant en Israël, et étaient destinées à être investies pour le compte de celle-ci dans des biens immobiliers situés sur le territoire français ; il a été condamné pour abus de confiance au préjudice de Mme A par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc après que celle-ci l'a poursuivi pour avoir détourné la somme de 105 000 euros à son préjudice alors qu'il s'était engagé à rendre cette somme ou à en faire un usage déterminé ; - les sommes reçues de la société BSD Bâtiment correspondent à des frais ou acomptes qu'il a avancés à cette société et qui lui ont été remboursés en qualité de salarié ; - la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée dès lors que les inexactitudes et omissions constatées résultent de sa méconnaissance des règles fiscales françaises, de sa mauvaise maîtrise de la langue française, de sa situation d'indigence, des pratiques d'entraide au sein de la communauté juive et des multiples soucis d'ordre administratif et judiciaire auxquels il a été confronté au cours de la période. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. À l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. B, portant sur les années 2014 et 2015, le vérificateur a adressé à ce dernier deux demandes d'éclaircissements ou de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales. Par proposition de rectification du 4 août 2017, l'administration l'a informé de ce qu'elle envisageait de procéder à des rectifications d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015 à raison des sommes reçues au crédit de ses comptes financiers dont l'origine est demeurée indéterminée en appliquant la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales. M. B a présenté des observations le 8 septembre 2017 auxquelles l'administration a répondu le 22 septembre 2017. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties d'intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré, ont été mises en recouvrement le 30 avril 2018. Dans sa réclamation formée le 14 juin 2019, M. B a produit divers documents au vu desquels l'administration a prononcé un dégrèvement partiel le 19 juin 2020. Par la présente requête, M. B demande la décharge des impositions supplémentaires restant à sa charge et des pénalités correspondantes. Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, conformément aux dispositions des articles L. 47 et L. 54 B du livre des procédures fiscales, M. B a été informé, d'une part, par l'avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle et, d'autre part, par la proposition de rectification qui lui a été adressée le 4 août 2017, qu'il lui appartenait, s'il le jugeait utile, de se faire assister par un conseil de son choix. Dans ces conditions et alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'administration d'assurer elle-même la présence d'un interprète lors des entretiens du contribuable avec le vérificateur, la seule circonstance que le requérant, qui allègue qu'en dépit de son installation en France en 2006 et l'exercice, dans ce pays, de son activité de gérance de plusieurs sociétés, il maîtriserait mal la langue française, n'ait pas été assisté d'un interprète lors de la procédure d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition alors que d'une part, il n'établit, ni même n'allègue, avoir demandé à bénéficier d'un interprète et que d'autre part, il résulte de l'instruction qu'il était assisté, lors des entretiens avec le vérificateur des 2 février et 6 avril 2017, de sa compagne, Mme D E, et qu'il était représenté par son conseil, Me Semon, lors de l'entretien du 24 juillet 2017. Dans ces conditions les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure ainsi que de la violation du principe du contradictoire et de ses droits fondamentaux à la défense et à un traitement équitable ne peuvent qu'être écartés. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (). Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur ". L'article L. 16 A du même livre prévoit que : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " () sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". Pour l'application de ces dispositions, des réponses imprécises, invérifiables ou non assorties des justifications indispensables sont assimilées à un défaut de réponse. 4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la demande de justifications adressée le 6 avril 2017 à M. B sur l'origine et la cause de sommes portées au crédit de ses comptes bancaires et au crédit de son compte courant d'associé de la SCI Pierre 613 pour un montant total de 123 920,78 euros au cours de l'année 2014 et de 52 751,47 euros en 2015, l'intéressé a, par courrier du 12 juin 2017, produit des justifications qui n'ont été admises par le service qu'à hauteur de 61 177,90 euros en 2014 et de 30 181 euros en 2015. S'agissant du surplus, il s'est borné, pour justifier les sommes de 62 742,88 euros en 2014 et de 23 260 euros en 2015, à faire état d'éléments invérifiables et non assortis de justificatifs suffisants, tels que l'existence de prêts consentis à son bénéfice. L'administration fiscale lui ayant adressé, le 19 juin 2017, les mises en demeure prévues à l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, d'avoir à compléter sa réponse, reçues le 21 juin, l'intéressé n'a produit aucune réponse avant l'expiration du délai de trente jours dont il disposait pour répondre. En particulier, s'agissant des allégations de prêts consentis à son bénéfice par Mme A et MM. Levy, Botbol et Shinkar, il n'a pas produit les contrats de prêt originaux correspondants dûment enregistrés et n'a pu préciser la durée des prêts ainsi que les modalités de remboursement de ceux-ci. 5. Eu égard à l'imprécision d'une partie des explications fournies dans les délais par le requérant, l'administration a pu à bon droit estimer être en présence d'un refus de répondre à la mise en demeure et taxer d'office les sommes en cause sur le fondement de l'article L. 69 précité du livre des procédures fiscales. Ainsi qu'il a déjà été dit, l'absence de maîtrise suffisante de la langue française par M. B, à la supposer avérée, est sans incidence sur la régularité de la mise en œuvre de cette procédure alors en tout état de cause, qu'il avait tout loisir de se faire assister par un conseil ou un traducteur dès lors que la demande de justifications et d'éclaircissements du 6 avril 2017, que les mises en demeure du 19 juin 2017 lui accordaient respectivement des délais réglementaires de réponse de deux mois et de trente jours et qu'au surplus, il s'est révélé en capacité de produire certaines justifications. 6. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition doivent être écartés. En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt : 7. En vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées incombe au contribuable lorsque ce dernier se trouve en situation de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du même livre. 8. L'administration fiscale ayant régulièrement taxé d'office les revenus d'origine indéterminée de M. B au titre des années 2014 et 2015 en application des dispositions des articles L. 16, L. 16 A et L. 69 du livre des procédures fiscales, il appartient à l'intéressé d'apporter la preuve que les revenus ainsi taxés ne constituent pas des revenus imposables. 9. En premier lieu, s'agissant des versements en espèces de 34 000 euros en 2014 et de 9 180 euros en 2015, portés au crédit de comptes bancaires de M. B ouverts à la Banque postale et à la Société générale, et de la somme de 2 200 euros figurant en 2015 au crédit de son compte courant d'associé de la SCI Pierre 613, M. B soutient que ces sommes taxées d'office proviennent de deux prêts en espèces de 81 000 et de 15 000 euros qui lui auraient été consentis par Mme A, une amie vivant en Israël, et que ces sommes étaient destinées à être investies pour le compte de cette amie dans des biens immobiliers situés sur le territoire français. 10. À l'appui de ses allégations, M. B a produit, en réponse à la demande de justifications, un document présenté comme un acte de reconnaissance de dette envers Mme A de la somme de 81 000 euros, le passeport israélien de l'intéressée, les différents billets d'avions de celle-ci lors de ses venues en France pour verser les sommes, le justificatif des sommes reçues par celle-ci de l'assurance-vie de son époux décédé, les relevés de compte de Mme A faisant état des retraits d'espèces, la copie de l'enveloppe du bureau de change ainsi que le justificatif des numéros de billets en euros remis par le bureau de change. 11. Dans le document présenté par M. B comme un acte de " reconnaissance de dette et d'utilisation des sommes confiées ", l'intéressé atteste avoir reçu de la part de Mme A la somme de 81 000 euros qu'il s'engage à placer moyennant une rémunération constituée par un prorata des profits. Il a attesté, dans un autre document daté du même jour, dénommé " accord d'emprunt ", avoir reçu la somme de 81 000 euros en billets de banque de la part de Mme A, s'engager à lui payer le capital et les intérêts fixés par la loi française et par la banque Société générale et préciser que cet argent serait ensuite investi dans l'achat et la rénovation d'un appartement par l'intermédiaire de la société BSD bâtiment. La mise en demeure du conseil de Mme A, adressée à M. B le 1er août 2016, ne fait pas référence à un prêt mais à des fonds remis en vue d'un investissement de l'intéressée dans l'acquisition d'un terrain à Plouha et dans la construction d'un appartement sur ce terrain pour une somme totale de 105 000 euros et cette mise en demeure relève qu'aucune construction ni achat de terrain n'ont été effectués avec les fonds de Mme A pourtant prétendument investis à cet effet. Or l'ensemble de ces pièces ne sauraient suffisamment établir la réalité d'un prêt en l'absence d'autres justificatifs et notamment de tout contrat de prêt dûment enregistré en application des dispositions du 3 de l'article 242 ter du code général des impôts ou de tout acte précisant la durée du prêt, les modalités et l'échéancier de remboursement. Par ailleurs, il est constant qu'aucun remboursement n'a été effectué. Si M. B se prévaut également de la plainte déposée par Mme A à son encontre, le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc du 11 juin 2020 l'ayant condamné pour abus de confiance à l'encontre de celle-ci n'établit pas davantage la réalité du prêt allégué. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'origine et du caractère non imposable des sommes de 34 000 euros pour l'année 2014, de 9 180 euros et de 2 200 euros pour l'année 2015 et l'administration était, dès lors, fondée à les taxer comme des revenus d'origine indéterminée. 13. En second lieu, s'agissant des sommes reçues par M. B de la société BSD Bâtiment, dont il était associé et salarié, et s'élevant à des montants respectifs de 4 401,77 euros en 2014 et de 1 820,93 euros en 2015, si l'intéressé fait valoir qu'elles correspondent à des frais ou acomptes qu'il aurait avancés à cette société et qui lui auraient été remboursés en qualité de salarié, il ne verse au dossier aucune pièce justificative au soutien de ses allégations. Au surplus, l'administration fiscale relève, sans être contredite, que ces sommes n'apparaissent ni au crédit ni au débit du compte courant d'associé de M. B et qu'aucun autre compte ne constate l'existence d'une dette de la société BSD Bâtiment envers celui-ci. Il suit de là que l'administration a pu régulièrement regarder les sommes de 4 401,77 euros en 2014 et de 1 820,93 euros en 2015 comme des revenus d'origine indéterminée et les taxer d'office. En ce qui concerne les pénalités : 14. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 15. En vertu de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, en cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable, la preuve de la mauvaise foi ou des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration. 16. En l'espèce, en relevant le montant élevé des sommes figurant au crédit des comptes bancaires du requérant pour les deux années en litige dont l'origine et la nature sont restées inexpliquées, y compris après le dégrèvement prononcé en faveur de l'intéressé, ainsi que l'importance des revenus taxés d'office qui représentent trois fois les revenus déclarés en 2014 et 78 % de ceux déclarés en 2015, et en faisant valoir que M. B ne pouvait ignorer ni l'existence des sommes figurant sur ses comptes bancaires ni leur caractère imposable, l'administration doit être regardée, compte tenu en outre du caractère répété des manquements de M. B à ses obligations déclaratives, comme apportant la preuve de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt et comme établissant ainsi le bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assorties les impositions litigieuses sans que ce dernier ne puisse utilement invoquer sa méconnaissance des règles fiscales françaises, sa mauvaise maîtrise de la langue française, sa situation d'indigence, les pratiques d' " entraide " au sein de la communauté juive ni les multiples " soucis d'ordre administratif et judiciaire " auxquels il a été confronté au cours du contrôle réalisé par l'administration fiscale. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant à sa charge au titre des années 2014 et 2015 à raison de la réintégration dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée des sommes totales de 38 401,77 euros au titre de l'année 2014 et de 13 200,93 euros au titre de l'année 2015. Sur les frais liés au litige : 18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Kolbert, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. La rapporteure, signé L. CLe président, signé E. Kolbert La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2003241_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel