TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 2ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2003242_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 octobre 2020, les 1er et 3 mars 2022 et le 15 novembre 2022, la société Axa France Iard, représentée par la Selarl MBA et Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner solidairement la société Moine menuiserie et les architectes M. F E et Mme G C à lui verser la somme de 31 416 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des désordres affectant les mains-courantes de la résidence Docteur B D construite pour l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d'Aramon ; 2°) de condamner la société Daillant à lui verser la somme de 18 808,90 euros TTC au titre des désordres affectant les faux plafonds de l'ouvrage ; 3°) de condamner la société Arts des sols à lui verser la somme de 60 337,20 euros TTC au titre des désordres affectant les revêtements muraux de l'ouvrage ; 4°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Moine menuiserie, Daillant, Arts des sols, de M. F E et Mme G C la somme de 12 180,17 euros TTC au titre des entiers dépens ; 5°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Moine menuiserie, Daillant, Arts des sols, de M. F E et de Mme G C la somme de 2 000 euros TTC au titre des frais d'avocat engagés par l'EHPAD d'Aramon durant les opérations d'expertise ; 6°) d'assortir les condamnations des intérêts capitalisés au taux légal ; 8°) de donner acte de son désistement d'instance à l'encontre des sociétés Socas, Pierre au Carré, Quadri Ingénierie, Segard, Dekra, Bechu Colas tuyauterie industrielle et Simon et de rejeter toute demande dirigée à son encontre par ces sociétés ; 9°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Moine menuiserie, Daillant, Arts des sols, de M. F E et de Mme G C la somme de 9 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 10°) d'ordonner qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Elle soutient que : - la requête est recevable dès lors qu'elle a préfinancé le maître d'ouvrage à auteur de la somme de 122 742,27 euros et lui est donc subrogée ; - ainsi que le constate l'expert, la responsabilité décennale solidaire de M. F E, de Mme G C et de la société Moine menuiserie est engagée pour les désordres affectant les mains-courantes à hauteur de la somme de 31 416 euros TTC ; - la responsabilité décennale de la société Daillant est engagée pour les désordres affectant les faux-plafonds à hauteur de la somme de 18 808,90 euros TTC ; - la responsabilité décennale de la société Arts des sols est engagée pour les désordres affectant les revêtements muraux à hauteur de la somme de 60 337,20 euros TTC ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 décembre 2021 et les 20 janvier et 17 octobre 2022, M. F E, Mme G C, la société Quadri ingénierie et la société Pierre au carré, représentés par la SCP Albertini Alexandre et L'Hostis, concluent : A titre principal, 1°) à l'irrecevabilité et, en tout état de cause, au caractère infondé de la requête ; 2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; A titre subsidiaire, 3°) au rejet de toutes demandes formées à leur encontre et à l'encontre des sociétés Quadri ingénierie et Pierre au carré au titre des désordres caractérisés par le décollement du revêtement PVC à différents endroits, par le décollement des plinthes de PVC dans les chambres et par le vieillissement anormal des lavabos ; 4°) au rejet de toutes demandes formées à leur encontre et à l'encontre des sociétés Quadri ingénierie et Pierre au carré au titre des désordres de désolidarisation des mains-courantes ; 5°) de condamner la société Moine menuiserie à les garantir à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant les mains-courantes ; 6°) au rejet de toutes demandes formées à leur encontre et à l'encontre des sociétés Quadri ingénierie et Pierre au carré au titre des désordres liés aux plaques de faux-plafonds tachées, déformées ou tombées ; 7°) de condamner la société Daillant à les garantir à hauteur de 100 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant les faux-plafonds ; 8°) au rejet de toutes demandes formées à leur encontre et à l'encontre des sociétés Quadri ingénierie et Pierre au carré au titre des désordres affectant le revêtement mural ; 9°) de condamner la société Art des sols à les garantir à hauteur de 100 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant le revêtement mural. Ils font valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas avoir indemnisé l'EHPAD d'Aramon et se trouver subrogée dans ses droits à concurrence du montant de l'indemnité versée ; - aucune condamnation ne peut être prononcée à leur encontre pour les désordres liés au décollement du revêtement en PVC à différents endroits dès lors que leur cause n'est pas exactement identifiée par l'expert, qui ne retient ni l'impropriété de l'ouvrage à sa destination ni le caractère décennal de ces désordres ; - aucune condamnation ne peut être prononcée à leur encontre pour les désordres liés au décollement des plinthes en PVC dans les chambres, dès lors que l'expert ne retient aucune erreur d'exécution, mais une utilisation défectueuse n'entraînant pas l'impropriété de l'ouvrage à sa destination, et aucun désordre de nature décennale ; - aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des sociétés Quadri ingénierie et Pierre au carré pour les désordres liés à la désolidarisation des mains-courantes ; - si une condamnation était prononcée à leur encontre, voire à l'encontre des sociétés Quadri ingénierie et Pierre au carré, la société Moine menuiserie devrait être condamnée à les garantir à hauteur de 80 % ; - aucune condamnation ne peut être prononcée à leur encontre et à l'encontre des sociétés Quadri ingénierie et Pierre au carré pour les désordres affectant les plaques de faux-plafonds tachées, déformées ou tombées ; - si une condamnation était prononcée à leur encontre, voire à l'encontre des sociétés Quadri ingénierie et Pierre au carré, la société Daillant devrait être condamnée à les garantir à hauteur de 100% ; - aucune condamnation ne peut être prononcée à leur encontre et à l'encontre des sociétés Quadri ingénierie et Pierre au carré pour les désordres liés au vieillissement anormal des lavabos, dès lors que l'expert ne retient pas leur nature décennale ; - aucune condamnation ne peut être prononcée à leur encontre et à l'encontre des sociétés Quadri ingénierie et Pierre au carré pour les désordres liés au décollement du revêtement mural, dès lors que l'expert retient uniquement la responsabilité de la société Art des sols ; - si une condamnation était prononcée à leur encontre, voire à l'encontre des sociétés Quadri ingénierie et Pierre au carré, la société Art des sols devrait être condamnée à les garantir à hauteur de 100 % ; Par un mémoire en défense, enregistré 23 décembre 2021, la société Dekra Industrial, venant au droits de la société Dekra construction, représentée par la société d'avocats interbarreaux Sanguinede Di Frenna et Associés, conclut : A titre principal, 1°) au rejet des conclusions de la requête ; A titre subsidiaire, 2°) à la limitation de sa responsabilité à hauteur de 2 % dans la survenance des désordres ; 3°) à la condamnation solidaire des sociétés Daillant et Bechi Colas Tuyauterie industrielle à la garantir de toute condamnation au titre des désordres affectant les faux plafonds ; 4°) à la condamnation solidaire de M. F E, de Mme G C et des sociétés Quadri ingénierie et Pierre au carré à la garantir de toute condamnation au titre des désordres affectant les mains-courantes ; 5°) à la condamnation de la société Arts des sols à la garantir de toute condamnation au titre des désordres affectant les revêtements muraux ; 6°) de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne démontre pas se trouver subrogée dans les droits de l'EHPAD d'Aramon ; - elle doit être mise hors de cause dès lors qu'en vertu de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation l'activité de contrôle technique est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage ; ses missions de contrôle technique sont exécutées en conformité avec la norme AFNOR NFP 03-100 aux termes de laquelle le contrôleur technique ne peut être assimilé à un maître d'œuvre ; - elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, ainsi que le constate l'expert ; - en cas de condamnation, sa responsabilité devra être limitée à 2 % des seuls désordres de nature décennale ; - la société Daillant et son sous-traitant, la société Bechu Colas tuyauterie industrielle doivent être condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre pour les désordres affectant les faux-plafonds ; - la société Moine menuiserie, M. E, Mme C et les sociétés Quadri ingénierie et Pierre au carré doivent être condamnés à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre pour les désordres affectant les mains-courantes ; - la société Arts des sols doit être condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre pour les désordres affectant les revêtements muraux. Par un mémoire en intervention, enregistré le 3 janvier 2022, l'EHPAD Docteur B D d'Aramon, représenté par la SELARL d'avocats Favre de Thierrens-Barnuin-Vrognaux-Mazars, conclut à ce qu'il soit sursis à statuer de la société Axa France IARD dans l'attente de son indemnisation par son assureur. Il fait valoir que l'offre d'indemnisation que lui a proposée la société requérante est en cours d'examen et qu'il convient de sursoir à statuer dans l'attente de l'indemnisation par l'assureur. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2022, la société pour l'aménagement et l'équipement du Gard (SEGARD), représentée par Me Labourier, conclut : A titre principal, 1°) au rejet des conclusions de la requête ; A titre subsidiaire, 2°) à la limitation de sa responsabilité à hauteur de 2 % dans la survenance des désordres ; 3°) à la condamnation solidaire des sociétés Daillant et Bechi Colas Tuyauterie industrielle à la garantir de toute condamnation au titre des désordres affectant les faux plafonds ; 4°) à la condamnation solidaire de M. F E, de Mme G C et des sociétés Quadri ingénierie et Pierre au carré à la garantir de toute condamnation au titre des désordres affectant les mains-courantes ; 5°) à la condamnation de la société Arts des sols à la garantir de toute condamnation au titre des désordres affectant les revêtements muraux ; 6°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne démontre pas être subrogée dans les droits de l'EHPAD d'Aramon ; - elle doit être mise hors de cause, dès lors qu'aucune faute ne lui est imputable ou n'est pas constatée par l'expert, que l'exercice de ses missions n'est pas lié aux dommages apparus près de 6 ans après la réception des travaux et que sa mission s'est achevée en même temps que l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement ; - la société Daillant et son sous-traitant, la société Bechu Colas tuyauterie industrielle doivent être condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre pour les désordres affectant les faux-plafonds ; - la société Moine menuiserie, M. E, Mme C et les sociétés Quadri ingénierie et Pierre au carré doivent être condamnés à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre pour les désordres affectant les mains-courantes ; - la société Arts des sols doit être condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre pour les désordres affectant les revêtements muraux. La requête a été communiquée aux sociétés Bechu Colas tuyauterie industrielle, Simon, études Balincourt et Socas, qui n'ont pas produit d'écritures dans la présente instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance prescrivant une expertise à la demande de l'EHPAD d'Aramon et désignant comme expert Mme A ; - le rapport de l'expert, déposé le 18 août 2021 ; - l'ordonnance du 6 septembre 2021 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les honoraires et frais d'expertise à la somme de 10 180,24 euros TTC. Vu : - le code des assurances ; - le code civil ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. H, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - les observations de Me Mathieu pour l'EHPAD d'Aramon. Considérant ce qui suit : 1. L'EHPAD d'Aramon a souscrit un contrat d'assurance dommages ouvrage auprès de la société Axa France Iard pour des travaux portant sur la construction de la résidence Docteur B D. Par un acte d'engagement du 13 septembre 2005, l'EHPAD d'Aramon a confié à Mme C et M. E, architectes, ainsi qu'aux sociétés Pierre au carré et Quadri ingénierie, une mission de maîtrise d'œuvre portant sur l'opération de travaux. La société Dekra construction, aux droits de laquelle vient la société Dekra industrial a été chargée d'une mission de contrôle technique. Le lot n° 5 " sols souples " a été attribué à la société Arts des sols. Le lot n°6 " cloisons doublages " et le lot n° 7 " plafonds suspendus " ont été attribués à la société SOCAS. Le lot n° 9 " menuiserie bois-mobilier " a été attribué à la société Moine menuiserie. Le lot n° 14 " chauffage ventilation rafraichissement désenfumage " a été attribué à la société Daillant, laquelle a sous-traité auprès de la société Bechu Colas tuyauterie industrielle. Le lot n° 15 été attribué aux sociétés Simon et Tonin. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 4 novembre 2010. Postérieurement, des incidents relatifs à un affaissement des faux plafonds, à un bullage des sols et à la désolidarisation de mains-courantes sont apparus en plusieurs endroits du bâtiment. Ces désordres ont donné lieu à trois déclarations de sinistre, adressées les 11 mars, 10 juin et 8 août 2016, par l'EHPAD d'Aramon à son assureur dommage, la société Axa France Iard, qui a notifié à l'établissement son refus de garantie compte tenu de l'absence de caractère décennal des désordres. 2. Sur requête de l'EHPAD d'Aramon, par une ordonnance du 15 janvier 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme A en qualité d'expert. Mme C, M. E et les sociétés Quadri ingénierie et Pierre au carré ont interjeté appel de cette ordonnance. Par une ordonnance du 12 avril 2019, la cour administrative de Marseille a notamment précisé que la mission de l'expert devait être limitée aux désordres affectant le revêtement en PVC des sols, les rampes d'accès, les mains courantes et les plinthes et les faux plafonds. Par une ordonnance rendue le 22 août 2019 par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, la mission de l'expert a été étendue aux désordres et non-conformités affectant le sol et les revêtements muraux dans les salles de bains, les sanitaires et dans les locaux techniques concernés et ainsi qu'au contradictoire des société Simon, MAAF Tonin et l'Auxillaire. Par une ordonnance du 18 octobre 2019, l'expertise a été étendue au contradictoire de la société Daillant, de la compagnie Groupama Méditerranée, de la société Bechu Colas Tuyauterie Industrielle et de la SMABTP. Le rapport d'expertise a été déposé le 18 août 2021. Par la présente requête, la société Axa France Iard, subrogée dans les droits du maître d'ouvrage, demande au tribunal de condamner la société Moine menuiserie et les architectes, M. F E et Mme G C, à lui verser la somme de 31 416 euros TTC au titre des désordres affectant les mains-courantes de l'ouvrage, de condamner la société Daillant à lui verser la somme de 18 808,90 euros TTC au titre des désordres affectant les faux plafonds de l'ouvrage et de condamner la société Arts des sols à lui verser la somme de 60 337,20 euros TTC au titre des désordres affectant les revêtements muraux de l'ouvrage. Sur le désistement d'instance : 3. Dans le cadre de son mémoire complémentaire, enregistré le 1er mars 2022, la société AXA France Iard déclare se désister de toutes ses conclusions l'encontre des sociétés Socas, Pierre au Carré, Quadri Ingénierie, Segard, Dekra, Bechu Colas tuyauterie industrielle et Simon. Le désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur la recevabilité de la subrogation : 4. Aux termes de l'article 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur (). ". 5. Il résulte de ces dispositions que le versement par l'assureur de l'indemnité à laquelle il est tenu en vertu du contrat d'assurance le liant à son assuré le subroge, dès cet instant et à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable du dommage. Par suite, l'assureur a seul qualité pour agir et obtenir, s'il l'estime opportun, la réparation du préjudice qu'il a indemnisé. Il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré, au plus tard à la date de clôture de l'instruction. 6. Il résulte de l'instruction qu'avant la clôture d'instruction intervenue le 20 octobre 2022, la société requérante a produit un courrier du 15 février 2022, confirmant l'accord de l'EHPAD d'Aramon pour une indemnisation des désordres dont il s'agit à hauteur de la somme de 122 742,27 euros TTC, qu'un protocole d'accord a été signé par l'EHPAD le 21 février 2022 pour le règlement de cette somme et qu'un virement, pour ce montant, a été effectué sur le compte Carpa du conseil de l'établissement le 2 mars 2022. Ainsi, la Société Axa France Iard justifie bien être subrogée dans les droits de l'EHPAD d'Aramon à concurrence de la somme versée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. F E, Mme G C, la société Quadri ingénierie et la société Pierre au carré, la société Dekra Industrial et la société SEGARD, tirée de l'absence de subrogation de la société Axa France IARD, doit être écartée. Sur les conclusions tendant au sursis à statuer : 7. En premier lieu, la société requérante demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Toutefois, dès lors que le rapport précité a été déposé le 18 août 2021, de telles conclusions sont en tout état de cause devenues sans objet et ne peuvent qu'être rejetées. 8. En second lieu, l'EHPAD d'Aramon demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de son acceptation de l'offre d'indemnisation de la société Axa France Iard, son assureur dommage. Toutefois, dès lors qu'une telle offre a été acceptée par un protocole d'accord signé par l'EHPAD le 21 février 2021, de telles conclusions sont en tout état de cause devenues sans objet et ne peuvent qu'être rejetées. Sur la garantie décennale des constructeurs : 9. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres, apparus dans le délai d'épreuve de dix ans et affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, même dissociable, engagent la responsabilité de ces constructeurs au titre de la garantie décennale s'ils sont de nature à compromettre sa solidité ou à le rendre impropre à sa destination. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. En ce qui concerne les vices affectant les mains-courantes : 10. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert qui n'est pas contesté sur ce point, que les fixations des mains-courantes des couloirs des niveaux 1,2 et 3 sont défaillantes, avec désolidarisation de leur support. Il en résulte également que ces désordres, qui n'étaient pas décelables à la réception de l'ouvrage et le rendent impropre l'ouvrage à sa destination, dès lors que des tronçons de mains-courantes sont décrochés, créant une rupture de parcours dangereuse pour une personne âgée, trouvent leur origine dans un défaut d'exécution lié à un problème de chevilles non adaptées au support dans lequel elles sont insérées. 11. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que ces désordres sont principalement imputables à la société Moine Menuiserie qui avait en charge la fourniture et la pose des mains-courantes et qui a accepté les renforts. L'expert les impute également à l'architecte en raison d'un défaut de contrôle des travaux sur la phase équipement en finition. En l'espèce, M. E et Mme C ne contestent pas réellement leur responsabilité dans ces désordres et se contentent de soutenir qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des sociétés Quadri ingénierie, dont la responsabilité n'est pas recherchée par la société requérante, et Pierre au carré, dont la responsabilité est exclue par l'expert. Par ailleurs, la société Moine menuiserie n'a pas produit à l'instance. 12. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité solidaire de Mme C, de M. E et de la société Moine menuiserie est engagée au titre des désordres affectant les mains-courantes. En ce qui concerne les vices affectant les faux-plafonds : 13. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert qui n'est pas contesté sur ce point, que des plaques de faux plafonds, au droit de raccords de réseaux d'eau ou principalement à l'aplomb de climatisations réversibles gainables, tombent suite à l'absorption d'eau de condensation ou de fuites. Il en résulte par ailleurs que ces désordres, imputés par l'expert à la défaillance des adhésifs entre les gaines et les sorties des appareils de climatisation, rendent impropre l'ouvrage à sa destination de façon immédiate. 14. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que ces désordres sont principalement imputables à la société Daillant, titulaire du lot n° 14. Cette société, représentée par son liquidateur judiciaire, qui n'a pas produit d'observations en défense, ne conteste pas sa responsabilité qui doit être retenue à titre exclusif s'agissant des désordres affectant les faux-plafonds. En ce qui concerne les vices affectant les revêtements muraux : 15. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert qui n'est pas contesté sur ce point, que les revêtements muraux des salles de douches de chambres, des locaux d'entretien et du local de lavage de la vaisselle se décollent. Il en résulte par ailleurs que ces désordres, résultant d'un problème de pose, en phase exécution imputable au lot revêtement de sols souples, sont de nature à rendre les locaux concernés impropres à leur destination, dès lors qu'ils ne permettent plus leur utilisation normale. 16. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que ces désordres sont principalement imputables à la société Art des sols titulaire du lot n° 5 " sols souples ", qui avait en charge la fourniture et la pose de ces revêtements. Etant précisé que la société Arts des sols n'a pas produit à l'instance, sa responsabilité exclusive est engagée au titre des désordres affectant les revêtements muraux. Sur les préjudices et la réparation : 17. Il résulte de l'instruction que la société requérante a versé au maître d'ouvrage la somme de 122 742,27 euros en remboursement de l'indemnité immédiate sur dommage. En ce qui concerne les vices affectant les mains-courantes : 18. Il résulte de l'instruction que les travaux de reprise, que l'expert a chiffré à la somme de 28 560 euros hors taxe (HT), à laquelle doit être ajouté un montant de 10 % de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), soit la somme de 31 416 euros, impliquent une dépose, repose, une intervention sur les supports avec ouverture des plaques Placoplatre (cloisons ou doublages) avec pose d'un renfort ignifugé, un remontage des supports avec des chevilles et des vis appropriées, ainsi que la pose d'une plaque de finition. Il sera fait une exacte appréciation de la somme nécessaire à la réparation de ces désordres en la fixant à 31 416 euros TTC, due solidairement par Mme C, M. E et la société Moine menuiserie. En ce qui concerne les vices affectant les faux-plafonds : 19. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les travaux de reprise concernant les faux plafonds, que l'expert a chiffré à la somme de 15 549 euros HT, à laquelle doivent être ajoutés 10 % de TVA, soit la somme de 17 103, 90 euros, impliquent le remplacement des plaques de faux plafond par un équivalent, des prestations de protection des sols, l'évacuation des pièces endommagées et le nettoyage des locaux. 20. En second lieu, il résulte de l'instruction que les travaux de reprise concernant les unités de climatisation réversible gainable, que l'expert a chiffré à la somme de 1 550 euros HT, à laquelle doit doivent être ajoutés 10 % de TVA, soit la somme de 1 705 euros, consiste dans la reprise de l'ensemble des bandes adhésives défaillantes. 21. Il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une exacte appréciation de la somme nécessaire à la réparation de ces désordres en la fixant à 18 808 euros TTC, due par la société Daillant. En ce qui concerne les vices affectant les revêtements muraux : 22. Il résulte de l'instruction que les travaux de reprise concernant les revêtements muraux, que l'expert a chiffré à la somme de 70 852 euros HT, à laquelle doivent être ajoutés 10 % de TVA, et de laquelle il a déduit celle 16 000 euros HT à laquelle doit doivent être ajoutés 10 % de TVA, soit la somme de 60 337 euros, impliquent une reprise entière au niveau mural, un enlèvement des revêtements, la suppression des anciennes colles, une préparation des supports, la fourniture et la mise en œuvre d'un nouveau revêtement et la protection des sols durant toute la durée des travaux. Il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une exacte appréciation en fixant à 60 337 euros TTC la somme due par la société Art des sols destinée à réparer ces désordres. En ce qui concerne les frais d'avocat exposés par l'EHPAD d'Aramon durant les opérations d'expertise, versés par la société Axa France Iard : 23. Il résulte de l'instruction que les frais d'avocat exposés par l'EHPAD d'Aramon durant les opérations d'expertise n'ont pas pour cause adéquate les désordres de caractère décennal précédemment mentionnés mais le refus de la société requérante de faire droit aux trois déclarations de sinistre de son assuré. Par suite, la demande de condamnation solidaire des sociétés Moine menuiserie, Daillant, Arts des sols, de M. F E et Mme G C à verser 2 000 euros à la société Axa France Iard à ce titre doit être rejetée. Sur les intérêts et leur capitalisation : 24. La société Axa France Iard a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes de 31 416 euros, de 18 808 euros et de 60 337 euros à compter du 1er mars 2022, date du mémoire justifiant de l'encaissement effectif des indemnités d'assurance par son assuré et de sa subrogation dans les droits de ce dernier. Par ailleurs, une année d'intérêts n'étant pas due à la date du présent jugement, la demande de de capitalisation des intérêts de la société Axa France Iard doit être rejetée. Sur les appels en garantie : 25. Il résulte de l'instruction que la société Moine menuiserie, en charge de la fourniture et de la pose des mains-courantes, a commis des fautes dans l'exécution de sa mission ayant concouru à raison de 80 % à la survenance du désordre. Il en résulte également que les architectes, qui n'ont pas contrôlé la réalisation des travaux d'équipement en finition, ont commis une faute dans l'exécution de leur mission ayant concouru à raison de 20 % à la survenance des désordres affectant les mains-courantes. Dès lors, il y a lieu de condamner la société Moine menuiserie à garantir Mme C et M. E à hauteur de 80 % de la somme de 31 416 euros. Sur la charge définitive des dépens : 26. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la nécessité pour l'EHPAD d'Aramon de recourir à une expertise en raison du refus de la société requérante, son assureur, de reconnaître le caractère décennal des désordres constatés, de mettre à parts égales les frais et honoraires de l'expertise, liquidée et taxée à la somme de 10 180,27 euros TTC, à la charge définitive de la société Axa France Iard, de M. E et de Mme C, pris solidairement, et des sociétés Moine menuiserie, Daillant et Art des sols, soit la somme de 1 696,71 euros chacun. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Axa France Iard, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées à ce titre par Mme C, M. E et les sociétés Quadri ingénierie, Pierre au carré, Dekra Industrial et SEGARD ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E de Mme C et des sociétés Moine menuiserie, Daillant et Art des sols la somme de 500 euros chacun à verser à la société Axa France Iard, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Axa France Iard à l'encontre des sociétés Socas, Pierre au Carré, Quadri Ingénierie, Segard, Dekra, Bechu Colas tuyauterie industrielle et Simon. Article 2 : M. E, Mme C et la société Moine menuiserie sont solidairement condamnées à verser à la société Axa France Iard la somme de 31 416 euros, assortie des intérêts à compter du 1er mars 2022 en réparation des désordres affectant les mains-courantes. Article 3 : La société Moine menuiserie est condamnée à garantir M. E et Mme C à hauteur de 80 % de la somme mentionnée à l'article 2. Article 4 : La société Daillant est condamnée à verser à la société Axa France Iard la somme de 18 808 euros, assortie des intérêts à compter du 1er mars 2022 en réparation des désordres affectant les faux plafonds. Article 5 : La société Art des sols est condamnée à verser à la société Axa France Iard la somme de 60 337 euros, assortie des intérêts à compter du 1er mars 2022, en réparation des désordres affectant les revêtements de mur. Article 6 : Les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 10 180,27 euros toutes taxes comprises, sont dévolus, à parts égales, à la charge de la société Axa France Iard, de M. E, de Mme C, et des sociétés Moine menuiserie, Daillant et Art des sols. Article 7 : M. E Mme C et les sociétés Moine menuiserie, Daillant et Art des sols verseront chacun la somme de 500 euros à la société Axa France Iard en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : Le présent jugement sera notifié à la société Axa France Iard, à M. F E, à Mme G C, à la société Moine menuiserie, à la société Daillant, à la société Art des sols, à la société Quadri ingénierie, à la société Pierre au carré, à la société Dekra Industrial, à la société SEGARD, à la société Bechu Colas tuyauterie industrielle, à la société Socas et à la société Simon. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, M. Chevillard, premier conseiller, Mme Galtier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur, F. H Le président C. CIRÉFICE La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2003242_20230202
Données disponibles
- Texte intégral