TA382ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA38 · 2ème Chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2003245_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 juin 2020, le 31 août 2021 et le 29 octobre 2021, M. F H, Mme E G, Mme D C et M. B H, représentés par Me Roche, demandent au tribunal :
1°) de déclarer illégale la délibération n° 2020-01 du 14 janvier 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Neydens a approuvé la modification simplifiée n° 1 du plan local d'urbanisme ;
2°) d'annuler le refus de permis de construire n° 2020-025 du 18 février 2020 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Neydens, à titre principal, de leur délivrer le permis de construire dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction du permis de construire déposé le 13 janvier 2020 sur la base du précédent plan local d'urbanisme approuvé le 28 novembre 2017, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Neydens une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération du 14 janvier 2020 est illégale par exception d'illégalité ; elle méconnaît les articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 153-47 du code de l'urbanisme ; la délibération n° 2019-37 du 3 septembre 2019 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est dépourvue d'une base légale claire et intelligible ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'un détournement de procédure car la commune ne pouvait recourir à la procédure de modification simplifiée ; le règlement modifié n'est pas compatible avec les orientations du SCoT de la communauté de communes du Haut-Genevois ; le règlement modifié n'est pas compatible avec le PADD ;
- l'arrêté du 18 février 2020 refusant le permis de construire est entaché d'un vice de procédure car la commune s'est estimée liée par l'avis de l'ABF qui était purement facultatif ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors que ce refus litigieux n'a pas été pris pour des questions de légalité du projet, mais bien pour servir et protéger des intérêts privés, au cas particulier ceux d'une adjointe au Maire au conseil municipal, laquelle demeure à proximité immédiate du projet de construction ;
- en motivant sa décision de refus de permis de construire par les motifs développés par l'ABF dans son avis facultatif, la commune a commis une erreur de droit ;
- la commune ne peut, sans commettre une erreur de droit, affirmer que " la nature du projet " serait contraire à la vocation de la zone Uc ;
- la décision attaquée méconnaît à la fois le SCoT, son DOO, et le PADD du PLU de la commune, en ce qu'elle s'oppose à un projet de construction de logements collectifs, conçu pour s'intégrer parfaitement dans son voisinage et s'inscrire dans une logique de développement durable ;
- le maire a commis une erreur de qualification juridique des faits en opposant l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- le projet ne porte pas atteinte à la sécurité publique ;
- le maire ne pouvait se fonder sur l'article UC 10 et l'article UC 11 du règlement dès lors que ces dispositions résultent de la modification simplifiée du PLU ;
- le projet comporte une pièce commune aménagée conforme à l'OAP thématique n° 11.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 juin 2021 et le 6 octobre 2021, la commune de Neydens, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Mme G, M. F H et Mme D C n'ont pas d'intérêt pour agir ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barriol ;
- les conclusions de Mme Akoun ;
- et les observations de Me Roche, représentant les requérants et de Me Fiat, représentant la commune de Neydens.
Une note en délibéré a été enregistrée le 12 mars 2024 pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 janvier 2020, M. B H a déposé un dossier de permis de construire pour la démolition d'une maison et la construction d'un bâtiment de 19 logements et 59 places de stationnement sur la parcelle cadastrée section B n° 698 d'une superficie de 3 500 m2 située au lieudit " Les Envignes " en zone UC à Neydens. Par un arrêté du 18 février 2020, la maire-adjoint de la commune de Neydens a refusé le permis de construire sollicité. M. F H, Mme E G, Mme D C et M. B H demandent l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme :
S'agissant de la convocation des conseillers municipaux :
2. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ". Aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion () ".
3. D'une part, il ressort des mentions de la délibération litigieuse qui font foi jusqu'à preuve du contraire que le conseil municipal a été régulièrement convoqué le 7 janvier 2020 soit dans le délai légal de trois jours francs et les seules allégations des requérants ne sauraient conduire à remettre en cause ces mentions précises. Au demeurant, sur les dix-neuf conseillers en exercice convoqués, dix-huit conseillers étaient présents et l'unique conseiller absent avait donné une procuration. D'autre part, la convocation du 7 janvier 2020 à la séance du 14 janvier 2020 comportait un ordre du jour détaillé et notamment un point 1. intitulé " Approbation de la modification n° 1 du plan local d'urbanisme ". Cette convocation était accompagnée d'une note de synthèse. Ainsi, les conseillers municipaux ont ainsi été régulièrement convoqués. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation doit être écarté.
En ce qui concerne les modalités de mise à disposition du public :
4. Aux termes de l'article L. 153-47 du code de l'urbanisme : " Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. / Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement public compétent, dans un délai de trois mois à compter de la transmission à l'établissement public du projet de modification simplifiée lorsque celui-ci procède de l'initiative du maire d'une commune membre et ne porte que sur son territoire, ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition ".
5. La délibération du 3 septembre 2019 a prévu les modalités de mise à disposition du projet de modification simplifiée telles que la mise à disposition du projet et d'un registre en mairie du lundi 4 novembre au vendredi 6 décembre, un affichage en mairie d'un avis au public précisant l'objet, le lieu et heures où le public pourra faire ses observations et la publication de cet avis dans deux journaux locaux au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. Il ressort de la délibération litigieuse que le dossier a été notifié aux personnes publiques associées en application de l'article L. 153-47 du code de l'urbanisme et que trois avis sans observation ont été reçus. En outre, il est relevé que trois observations du public ont été notées dans le registre. La commune de Neydens verse en défense les avis de mise à disposition du dossier de PLU modifié au public qui ont été publiés le 16 octobre 2020 dans " le Dauphiné Libéré " et le 17 octobre 2020 dans " Le Messager ". Les modalités de mise à disposition du dossier de PLU modifié au public ont été portées ainsi à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition, conformément aux dispositions de l'article L. 153-47 du code de l'urbanisme. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la cohérence avec le PADD :
6. Selon l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales () permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 - L. 101-3. ".
7. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du PLU entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
8. Pour soutenir que les dispositions du règlement des zones urbaines sont fixées de manière incohérente avec les objectifs du PADD, les requérants se prévalent de certains objectifs du PADD tels que la maitrise de la croissance démographique, la lutte contre l'étalement urbain et la diversification de l'offre de logement. Toutefois et ce faisant, ils ne développent pas l'analyse globale précitée au point précédent. En outre, l'instauration d'un coefficient d'emprise au sol de 0,20 maximum dans les hameaux différent de celui fixé à 0,30 pour le " chef-lieu " et l'instauration d'une règle de hauteur de 7 mètres pour les toitures plates inférieure à celle autorisée pour les toitures à deux pans n'est pas de nature à traduire une incohérence entre le règlement et le PADD.
En ce qui concerne la compatibilité avec le SCoT de la communauté de communes du Haut-Genevois :
9. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec :1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 [] ".
10. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un SCoT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
11. Si les requérants invoquent, de manière générale, une contrariété des modifications du règlement avec les recommandations du SCoT en matière de densification urbaine, de diversification des formes d'habitat et de développement du logement collectif, ils ne se livrent pas, ce faisant, à une analyse globale des orientations et objectifs du SCoT de la communauté de communes du Haut-Genevois exigée par le contrôle de compatibilité défini au point précédent. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le recours à la procédure de modification simplifiée :
12. Aux termes de l'article L. 153-36 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. " Aux termes de l'article L. 153-41 du même code : " Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : / 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; / 2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; / 3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; / 4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. " Enfin, aux termes de l'article L. 153-45 du même code : " La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée : / 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 153-41 ; / 2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l'article L. 151-28 ; / 3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. / () ".
13. Il résulte de ces dispositions que le recours à la procédure de modification simplifiée, quand elle vise à rectifier une erreur matérielle, est légalement possible afin de corriger une malfaçon rédactionnelle ou cartographique portant sur l'intitulé, la délimitation ou la règlementation d'une parcelle, d'un secteur ou d'une zone ou le choix d'un zonage, dès lors que cette malfaçon conduit à une contradiction évidente avec les intentions des auteurs du plan local d'urbanisme, telles qu'elles ressortent des différents documents constitutifs du plan local d'urbanisme, et notamment du rapport de présentation, des orientations d'aménagement ou du projet d'aménagement et de développement durables. Elle ne peut, à ce titre, avoir pour objet d'autoriser une nouvelle activité incompatible avec la vocation d'une zone ou d'un secteur définis par le plan local d'urbanisme.
14. En premier lieu, la procédure dite simplifiée peut être engagée pour toutes les modifications qui ne relèvent pas de la procédure de modification soumise à enquête publique prévue à l'article L. 153-41 du code de l'urbanisme. Ainsi, les requérants ne sauraient sérieusement reprocher à la délibération du 3 septembre 2019 prescrivant la modification simplifiée n° 1 du PLU de viser l'article sur la procédure de modification avec enquête publique dès lors que la modification simplifiée peut être faite dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41 qui concerne la modification soumise à enquête publique. La circonstance que cette délibération par erreur mentionne l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, inapplicable à la procédure choisie, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de cette délibération. Ainsi, la délibération n'est pas dépourvue d'une base légale claire et intelligible comme le soutiennent les requérants.
15. En second lieu, les requérants soutiennent que la modification du plan local d'urbanisme litigieuse relève non pas de la procédure simplifiée énoncée à l'article L. 153-45 du code de l'urbanisme dispensée d'enquête publique mais de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 153-41 du code de l'urbanisme, dès lors que les modifications portant sur l'instauration d'un coefficient d'emprise au sol de 0,20 maximum dans les hameaux plus faible que celui fixé à 0,30 pour le hameau " chef-lieu " et sur la hauteur des toitures plates à 7 mètres à l'acrotère en zone urbaine emportent une réduction des possibilités de construire.
16. En l'espèce, la délibération du 3 septembre 2019 énumère les modifications nécessitant la modification n° 1 du plan local d'urbanisme telles que, d'une part s'agissant du règlement, une nouvelle arborescence des chapitres, des rectifications d'erreurs, l'intégration d'un nuancier communal et d'autre part, pour le zonage, la rectification d'une erreur matérielle au niveau du stade communal et la rectification de l'emprise de l'emplacement réservé n° 13. Toutefois, il ressort de la délibération litigieuse que la procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme a pour objet notamment d'instaurer une hauteur des toitures plates à 7 mètres à l'acrotère en zone urbaine inférieure à celle prévue pour les toitures à deux pans ainsi qu'un coefficient d'emprise au sol de 0,20 dans les hameaux. Ces modifications qui conduisent nécessairement à une diminution des possibilités de construire comme le soutiennent les requérants et qui s'appliquent à l'ensemble des zones urbaines ne relèvent pas d'une simple erreur matérielle ponctuelle laquelle serait susceptible d'être rectifiée par le recours à une procédure de modification simplifiée. Par suite, le moyen tiré de ce qu'eu égard à l'objet de la modification du plan local d'urbanisme, cette modification devait être effectuée dans le cadre des dispositions de l'article L. 153-41 du code de l'urbanisme et non pas dans le cadre de celles de l'article L. 153-45 du code de l'urbanisme doit être accueilli. En revanche, il n'est pas établi ni même allégué que les dispositions liées aux annexes, à l'implantation des extensions et des portails, aux nuanciers de couleurs, aux affouillements et exhaussements et au stationnement emportent une réduction des possibilités de construire prohibant le recours à la procédure de modification simplifiée et la circonstance que ces dispositions ne pourrait être considérées comme la simple correction d'erreur matérielle ne saurait prohiber à elle seule le recours à la procédure de modification simplifiée. Enfin, le détournement de procédure n'est pas établi.
17. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont uniquement fondés à exciper de l'illégalité de la délibération du 14 janvier 2020 du conseil municipal de la commune de Neydens portant approbation de la modification n°1 du plan local d'urbanisme en tant qu'elle modifie les articles 9 et 10 des zones Ua, Ub et Uc pour introduire un coefficient d'emprise au sol de 0,20 dans les hameaux et une hauteur des toitures plates limitées à 7 mètres.
Sur la légalité du permis de construire :
18. En premier lieu, quand bien même le maire adjoint de Neydens a repris dans sa décision du 18 février 2020 les termes de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France le 28 janvier 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par cet avis. Si l'architecte conseil de la commune n'a pas eu la même appréciation du projet de construction en litige que l'architecte des bâtiments de France, cette divergence ne saurait à elle seule caractériser une erreur manifeste d'appréciation dans l'avis simple rendu par l'ABF, qui ne fait que suggérer des prescriptions et observations sur la qualité architecturale, urbaine et paysagère du projet de construction. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire adjoint de Neydens aurait commis un vice de procédure et une erreur de droit doit être écarté.
19. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'adjoint au maire aurait été influencé par les intérêts privés d'un conseiller municipal opposé à ce projet. La circonstance que le projet aurait été élaboré en lien étroit avec les conseillers municipaux et les services municipaux ne révèle pas le détournement de pourvoir allégué. Le moyen tiré d'un détournement de pouvoir doit donc être écarté.
20. En troisième lieu, l'un des motifs de refus est fondé sur un motif tiré de la vocation de la zone. Le projet en cause, qui comporte un immeuble collectif de 19 logements et 59 places de stationnement, serait " contraire à la vocation de la zone de par le nombre de logements envisagé et la densité rapportée à la surface du terrain, soit 54 logements/ha ". Toutefois, le préambule du règlement de la zone Uc du plan local d'urbanisme définit cette zone comme des secteurs déjà urbanisés de la commune à vocation dominante d'habitat pavillonnaire et individuel. Ce préambule qui se borne à une appréciation générale et très sommaire de la destination de la zone urbaine telle que précisée ensuite par les articles, lesquels n'y interdisent pas, au demeurant, les logements collectifs, n'est pas opposable aux autorisations d'urbanisme. Le règlement prévoit d'ailleurs en zone Ua, Ub et Uc que les opérations dont la surface de plancher d'habitation est de 1000 m2 devront respecter les pourcentages de tailles de logements suivants : 40% de T3 et 30% de T4. Dans ces conditions, le motif de refus tiré du non-respect de la vocation de la zone est illégal.
21. En quatrième lieu, le document d'orientation générale du SCoT et le PADD du plan local d'urbanisme ne sont pas opposables aux autorisations d'urbanisme et les requérants ne peuvent donc s'en prévaloir.
22. En cinquième lieu, la notice du projet mentionne dans l'environnement de la bâtisse existante un terrain agricole, un collectif de logements de construction récente et le centre commercial Vitam à l'Ouest ainsi que deux maisons individuelles qui entourent la parcelle B n° 698. Si le terrain d'assiette du projet jouxte effectivement des maisons individuelles, le lieudit des Envignes où il se situe comporte outre de l'habitat individuel de type pavillonnaire sans qualité architecturale particulière, des bâtiments collectifs ainsi que des activités économiques. En effet, le projet s'implante à proximité immédiate d'immeubles collectifs récents ainsi que d'un espace de commerces et de loisirs dénommé " Vitam Parc ". La circonstance que ces constructions ne relèvent pas du même zonage Uc que le terrain d'assiette est sans incidence sur l'appréciation à porter au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Ainsi, et même si le projet comporte 19 logements, ce projet n'est pas en rupture avec son environnement architectural et urbain. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le maire ne pouvait opposer au projet qu'il méconnaissait l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
23. En sixième lieu, Il ressort du plan du RDC à l'échelle 1/250ème que le projet comprend un espace de vie commune aménagé avec une kitchenette d'une surface de 40 m2 comme le prévoyait l'OAP thématique 11 " qualité de vie dans l'habitat ". Ce motif de refus est donc illégal et le moyen doit être accueilli.
24. En septième et dernier lieu, si un permis de construire ne constitue pas un acte d'application de la réglementation d'urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l'obtenir, qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que ce permis méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, cette règle ne s'applique pas au refus de permis de construire, lorsqu'il trouve son fondement dans un document d'urbanisme. Dans ce cas, l'annulation ou l'illégalité de ce document d'urbanisme entraîne l'annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement, sauf au juge à procéder, le cas échéant, à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun.
25. En l'espèce, le refus de permis de construire contesté ne saurait légalement se fonder sur les dispositions du plan local d'urbanisme modifié par la délibération du 14 janvier 2020 relatives à la hauteur des toitures plates, qui sont illégales.
26. Toutefois, si la décision de refus du permis de construire se fonde sur la nouvelle règle de hauteur de l'acrotère de la toiture plate introduite par la procédure de modification simplifiée du PLU illégale et sur la hauteur des affouillements, il est constant que pour refuser le permis de construire contesté, le maire de Neydens s'est également fondé sur les articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et sur l'article Uc3 du plan local d'urbanisme relevant que l'accès principal du projet desservant 57 places de stationnement est situé sur un chemin rural en gravier d'une largeur maximum de trois mètres ne permettant pas le croisement des véhicules.
27. Or, le projet litigieux est desservi par le chemin de la Creuse puis par le chemin de Vers le Pont, chemin rural dont la largeur est étroite et ne permet pas le croisement des véhicules. Ainsi, les caractéristiques de ce chemin ne sont pas adaptées au trafic automobile généré par le projet qui prévoit 57 places de stationnement. Si des travaux étaient prévus pour procéder à l'élargissement de ce chemin et à son enrobé tel que cela ressort du plan de masse, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune aurait donné son accord alors même que ce chemin appartient à son domaine privé. Dès lors, et même si l'accès du projet sur le chemin de Vers le Pont ne se fait que sur une portion limitée, le maire adjoint a pu légalement se fonder sur la méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et Uc 3 du règlement du plan local d'urbanisme pour refuser le permis de construire sollicité.
28. Ainsi, le maire pouvait refuser le permis de construire sollicité pour ce seul motif, qui est indépendant de la procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le maire adjoint leur a refusé par l'arrêté du 18 février 2020 le permis de construire sollicité.
29. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation, et, par voie de conséquences, celles présentées aux fins d'injonction, présentées par les requérants à l'encontre du permis de construire doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
30. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties les frais exposés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme E G et des autres requérants est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme E G en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Neydens.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- Mme Barriol, première conseillère,
- Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2003245Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3825 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2003245_20240325
CAA7816 janvier 2025
DCA_22VE01981_20250116Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003245_20240325
Données disponibles
- Texte intégral