TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2003251_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2020, Mme A B, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours préalable formé à l'encontre de la décision du 30 août 2019 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 2 341,62 euros ; 2°) de prononcer la décharge du solde de l'indu réclamé ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de lui rembourser les sommes déjà retenues dans le cadre de la procédure de recouvrement ; 4°) de lui accorder une remise totale de sa dette. La requérante soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où le principe du contradictoire a été méconnu ; - la matérialité de l'indu réclamé n'est pas établie en l'absence d'exposé, d'une part, des bases de liquidation retenues et, d'autre part, des modalités de son calcul ; - elle est de bonne foi dans la mesure où l'indu qui lui est réclamé résulte d'une erreur commise par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande de remise de dette, et, à titre subsidiaire, au rejet du surplus des conclusions de la requête introduite par Mme B. Le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes soutient que : - la demande de remise de dette de Mme B est irrecevable, faute d'avoir été précédée d'un recours préalable devant le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes ; - le principe du contradictoire a été respecté ; - le montant de l'indu réclamé à Mme B correspond à l'intégralité des sommes dont elle a bénéficié à la suite de l'erreur commise par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes dans la prise en compte de ses ressources. Par une lettre qui lui a été adressée le 24 novembre 2022, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Par la production de pièces, enregistrées le 28 novembre 2022, Mme B doit être regardée comme indiquant maintenir l'ensemble des conclusions de sa requête. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 janvier 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de M. C, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a présenté une demande de revenu de solidarité active le 31 janvier 2019. Suite à une erreur commise par les services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, laquelle a omis de prendre en compte, pour le calcul du RSA, les allocations chômage perçues par la requérante du mois d'octobre 2018 au mois de décembre 2018, Mme B s'est vu notifier, le 30 août 2019, un indu de RSA d'un montant de 2 341,62 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 mars 2019. L'intéressée a formé, le 14 octobre 2019, un recours préalable contre la décision du 30 août 2019 précitée. Par une décision du 6 décembre 2019, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours préalable au motif que l'indu lui étant réclamé était légalement constitué. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 6 décembre 2019 précité, de prononcer la décharge du solde de l'indu réclamé, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de lui rembourser les sommes déjà versées dans le cadre de la procédure de recouvrement, et de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur la demande de remise de dette totale d'un montant de 2 342,62 euros : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". 4. Il résulte de l'instruction que si Mme B a formé, le 14 octobre 2019, un recours préalable auprès du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, il est constant que l'objet dudit recours préalable portait exclusivement sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active lui étant réclamé et non sur une quelconque remise de dette. Au demeurant, si la requérante produit un courrier du 23 novembre 2021 par lequel elle a sollicité, auprès de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, la remise totale de sa dette, cette demande, présentée postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ouvert contre la décision attaquée, ne saurait être regardée comme avoir été de nature à lier le contentieux dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à cette fin, portées directement devant le tribunal, sont, dès lors, irrecevables. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 6 décembre 2019 : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en compte de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 6. Mme B soutient qu'elle a été privée d'une garantie dans la mesure où la mise en recouvrement de l'indu en cause a été engagée sans notification de dette et, ce faisant, en méconnaissance du principe du contradictoire. Toutefois, dès lors qu'il existe un régime de recours administratif préalable obligatoire ainsi que des règles permettant au bénéficiaire du revenu de solidarité active d'exercer un recours suspensif devant la juridiction administrative, le législateur, en organisant les garanties pour exercer utilement ce recours, a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions pouvant faire l'objet de ces recours, et par suite, exclure l'application des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est inopérant et ne peut, en l'espèce, qu'être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () / Toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". 8. Tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. Cependant, ces dispositions ne sont pas applicables aux décisions par lesquelles une caisse d'allocations familiales notifie à un allocataire de RSA un trop-perçu, ni davantage à la décision par laquelle le président du conseil départemental rejette le recours gracieux dirigé contre cette décision et se substitue à celle-ci, lesquelles n'ont ni l'une, ni l'autre, le caractère d'un titre de recette ou d'un ordre de recouvrer au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'absence de justification des montants de l'indu dont le remboursement est réclamé doit être écarté. Au surplus, il ressort des termes de la décision attaquée qu'après vérification du dossier la requérante, " l'indu de R.S.A., référencé INK 002, a été édité par la CAF le 30 août 2019 pour la période du 1er janvier au 31 mars 2022 " et que " La CAF a procédé à tort, le 10 juillet 2019, au versement de la somme de 2 341,62 euros, correspondant à l'allocation R.S.A à taux plein due pour un couple avec 3 enfants à charge, pour les mois de janvier à mars 2019 ". Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de justification des montants de l'indu dont le remboursement est réclamé à Mme B doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à la décharge du solde de l'indu réclamé et au remboursement des sommes déjà retenues dans le cadre de la procédure de recouvrement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La présidente, La greffière, signésigné M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2003251_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel