TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2003252_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2020, M. C A conteste devant le tribunal : 1°) les décisions implicites par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord a rejeté ses recours administratifs préalables présentés le 8 janvier 2020 contre les décisions du 19 novembre 2019 de cette même commission lui refusant l'allocation aux adultes handicapés, le complément de ressources associé à cette allocation, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et rejetant sa demande d'orientation professionnelle ; 2°) les décisions implicites par lesquelles le président du conseil départemental du Nord a rejeté ses recours administratifs préalables présentés le 8 janvier 2020 contre les décisions du 19 novembre 2019 lui refusant l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant les mentions " stationnement " et " priorité ". Il soutient qu'il perçoit l'allocation aux adultes handicapés depuis 2016 et que son état de santé n'a pas évolué. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2021, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision refusant à M. A la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " est bien fondée. Une mise en demeure a été adressée le 17 mai 2022 à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allart, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives à l'allocation aux adultes handicapés, au complément de ressources associé à cette allocation et à la carte mobilité inclusion portant la mention " priorité " : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (). ". 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : "I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, ()pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code (), ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (). / V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte. / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention "stationnement" de la carte. () ". 4. Enfin, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire de connaître des recours relatifs, d'une part, à l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " priorité " et, d'autre part, à l'allocation aux adultes handicapés et au complément de ressources associé à cette allocation qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de M. A relatives à l'allocation aux adultes handicapés, au complément de ressources associé à cette allocation et à la carte mobilité inclusion portant la mention " priorité " ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. En application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Valenciennes les conclusions de la requête de M. A relatives à l'allocation aux adultes handicapés, au complément de ressources associé à cette allocation et à la carte mobilité inclusion portant la mention " priorité ". Sur les conclusions relatives à la qualité de travailleur handicapé et à la demande d'orientation professionnelle : 6. Les recours mentionnés à l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles formés contre les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou à leur orientation professionnelle, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi de tels recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer. 7. Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. () ". Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur et, d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper. 8. Si M. A soutient qu'il perçoit l'allocation aux adultes handicapés depuis 2016 et que son état de santé n'a pas évolué, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que l'intéressé souffre d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Dans ces conditions, M. A n'établit pas que la CDAPH, qui s'est fondée sur l'appréciation portée par une équipe pluridisciplinaire ayant pris en considération les éléments d'évaluation médicaux, sociaux et professionnels contenus dans le dossier du requérant, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en prenant la décision attaquée, ni que l'évolution, depuis lors, de cet état de santé puisse justifier à ce jour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la CDAPH du Nord a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre les décisions du 19 novembre 2019 lui refusant la qualité de travailleur handicapé et rejetant sa demande d'orientation professionnelle. Le présent jugement ne fait cependant pas obstacle à ce que l'intéressé, s'il s'y croit fondé, notamment en raison d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, saisisse la MDPH d'une nouvelle demande, le cas échéant assortie de nouveaux justificatifs. Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " : 10. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée / () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : / () si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () de la carte mobilité inclusion mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". 11. Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur () ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : " 1. La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". Aux termes de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. () " 12. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 13. Il résulte de l'instruction que M. A souffre d'une nécrose du sésamoïde interne du pied gauche. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, notamment pas du certificat médical établi le 7 octobre 2019 et joint à sa demande, que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres, non plus qu'il aurait besoin de recourir systématiquement à une aide technique ou une aide humaine pour ses déplacements extérieurs ou qu'il aurait recours à une oxygénothérapie. Dans ces conditions, M. A ne remplit pas les conditions posées par l'arrêté du 3 janvier 2017 permettant la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 19 novembre 2019 lui refusant la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". D E C I D E : Article 1er : Les décisions implicites portant rejet des recours administratifs préalables présentés le 8 janvier 2020 par M. A contre les décisions du 19 novembre 2019 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui refusant l'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources associé à cette allocation, et la décision du même jour du président du conseil départemental du Nord lui refusant la carte mobilité inclusion portant la mention " priorité " sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire de Valenciennes. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au département du Nord et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2022. La magistrate désignée, Signé L. B La greffière, Signé J. DEREGNIEAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2003252
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2003252_20220812
Données disponibles
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