TA311ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 1ère Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2003252_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2020, un mémoire enregistré le 19 octobre 2020 et un mémoire en production de pièces enregistré le 10 novembre 2020, Mme D C épouse A B, représentée par Me Dujardin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Tarn en date du 5 mai 2020 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Tarn, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour durant l'instruction de la demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est entachée de plusieurs erreurs de fait et d'omissions résultant d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de la situation personnelle de la requérante. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre 2020 et le 12 novembre 2020, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 27 octobre 2020, la préfète du Tarn conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens sont infondés. Le 6 novembre 2020, la préfète du Tarn a communiqué les pièces demandées sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, lesquelles ont été communiquées aux parties le 9 novembre 2020. Par une ordonnance du 19 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 10 août 2021 à 12 h 00. Mme C épouse A B été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Zabka. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C épouse A B, née le 2 avril 1979 à Imzouren (Maroc), de nationalité marocaine, a déclaré être entrée sur le territoire français le 5 septembre 2018, munie d'un passeport marocain et d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles le 22 janvier 2016. Le 21 janvier 2020, elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale auprès des services de la préfecture du Tarn. Par l'arrêté attaqué du 5 mai 2020, la préfète du Tarn a refusé de délivrer un titre de séjour à la requérante et a assorti cette décision de refus d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement n° 2003252 du 13 novembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a statué sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Il n'y a donc lieu de statuer que sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant à Mme C épouse A B la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée régulièrement en France le 5 septembre 2018 et s'est mariée le 26 septembre 2019 avec M. A B, ressortissant marocain, titulaire d'une carte de résident de dix ans. De cette union est née, le 29 novembre 2019, une fille. Par ailleurs, M. A B est également le père de quatre enfants français, issus d'un précédent mariage et a donc vocation à rester en France. A cet égard, il ressort du jugement de divorce prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Albi, le 4 décembre 2018, que M. A B dispose avec son ex épouse de l'autorité parentale conjointe sur les trois enfants du couple encore mineurs et que la résidence d'un de ses trois enfants est fixée chez lui qui a également à sa charge un enfant majeur. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que M. A B est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée auprès d'une société d'intérim. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'arrêté du 5 mai 2020 par lequel la préfète du Tarn a obligé Mme C, épouse A B, à quitter le territoire français dans un délai d'un mois porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 5 mai 2020 par laquelle la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique que le préfet du Tarn délivre à Mme C, épouse A B, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Il y a lieu d'enjoindre audit préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de procès : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement du conseil de la requérante à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Tarn du 5 mai 2020, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à Mme D C, épouse A B, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Dujardin, conseil de Mme D C, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse A B, au préfet du Tarn et à Me Dujardin. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. Déderen, premier conseiller, M. Zabka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le rapporteur, N. ZABKA Le président, J-C. TRUILHÉ La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2003252_20230704