TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA76 · 3 ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2003254_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 3 novembre 2022, le tribunal a, avant plus amplement dire droit, ordonné une expertise, avec pour mission pour l'expert d'évaluer la réalité et l'étendue des préjudices subis par Mme B imputables à l'accident subi par cette dernière, le 14 janvier 2019. L'expert a été désigné le 22 novembre 2022 par le président du tribunal et a déposé son rapport le 10 mars 2023. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2023, Mme C B, représentée par la SELARL Baudeu et Associés, demande au tribunal : 1°) de condamner la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie à lui verser la somme totale de 44 243 euros en indemnisation des préjudices résultant de l'accident qu'elle a subi le 14 janvier 2019 ; 2°) de déclarer le jugement opposable à la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - elle a subi des préjudices résultant de l'accident se décomposant comme suit : * 9 600 euros au titre de l'assistance par tierce personne ; * 7 083 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; * 10 000 euros au titre des souffrances endurées ; * 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; * 10 560 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; * 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - il incombe à la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie, dont la responsabilité est engagée au titre du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public de l'indemniser de ces préjudices. Par un mémoire enregistré le 1er avril 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, représentée par Me Bourdon, demande au tribunal : 1°) de condamner la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie à lui verser une somme de 14 736,78 euros, au titre de ses débours, somme assortie des intérêts et de la capitalisation, à compter du jugement à intervenir ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie à lui verser le montant maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion, tel que réglementairement fixé au jour du jugement à intervenir ; 3°) de condamner la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La CPAM de l'Eure soutient que : - ses débours en lien avec l'accident, s'élèvent à la somme de 14 736,78 euros ; - elle est fondée à demander le versement du montant maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion eu égard au montant des débours exposés pour le compte de son assurée. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie, représentée par la SCP Saidji et Moreau, conclut à ce que les prétentions indemnitaires de la requérante soient ramenées à de plus juste proportions. La communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie soutient que : - les prétentions indemnitaires de la requérante sont excessives ; - le préjudice d'agrément n'est pas justifié dans son principe ; - il convient de tenir compte de la faute de la victime, sa responsabilité ne pourra être engagée qu'à hauteur de 50% ; - elle s'est d'ores et déjà acquittée du versement, à titre de provision, d'une somme de 2 500 euros, qu'il convient de déduire des indemnités allouées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ; - les observations de Me Vincent, pour la commune d'Evreux. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 janvier 2019 à onze heures quinze, Mme C B, alors âgée de 65 ans, a fait une chute sur le trottoir de la place Mandle à Evreux. Cet accident lui a occasionné une fracture de la rotule droite et une fracture de l'astragale du pied gauche, à l'origine d'une incapacité totale de travail de 70 jours et nécessitant des séances ultérieures de rééducation. Par un jugement du 3 novembre 2022, le tribunal a, d'une part, retenu la responsabilité de la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie, à hauteur de 50%, à raison de cet accident et, d'autre part, ordonné, avant-dire-droit, une expertise médicale sur la réalité et l'étendue des préjudices subis par la victime qui a été confiée au Dr A. L'expert a déposé son rapport le 7 mars 2023 et a fixé la date de consolidation au 1er février 2021. Sur les conclusions en déclaration de jugement commun dirigées contre la CPAM de l'Eure : 2. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure a été appelée dans la présente instance en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et y a présenté ses observations et conclusions. Le présent jugement lui est donc opposable, sans qu'il soit besoin de le lui déclarer commun. Sur les conclusions indemnitaires restant en litige, tendant à la réparation des préjudices : En ce qui concerne les préjudices temporaires : S'agissant de l'assistance par tierce personne : 3. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En outre, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par le code du travail, il y a lieu de calculer l'indemnisation de ces besoins sur la base d'une année de 412 jours. 4. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du Dr A, que les besoins en assistance par tierce personne résultant des séquelles de l'accident subi par Mme B ont été évalués à quatre heures par jour pour la période comprise entre le 15 janvier 2019 et le 27 janvier 2019 soit durant treize jours, à deux heures par jours durant la période du 16 mars 2019 au 12 avril 2019, soit durant vingt-huit jours, et à quatre heures par semaine durant la période comprise entre le 13 avril 2019 et le 31 janvier 2021, soit durant 94 semaines. Il y a lieu, en outre, de déterminer le volume horaire d'assistance par tierce personne sur la base d'une année de 412 jours, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés et de retenir un taux horaire de 17 euros pour une aide non spécialisée. Par suite, le montant du préjudice indemnisable s'élève à la somme de 9 287,50 euros. S'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 5. Il ressort du rapport d'expertise du Dr A que Mme B a subi un déficit fonctionnel temporaire de 100 % le 14 janvier 2019, puis du 28 janvier 2019 au 15 mars 2019, soit durant 48 jours, un déficit fonctionnel temporaire de 80%, du 15 janvier 2019 au 27 janvier 2019, soit durant treize jours, une période de déficit fonctionnel temporaire de 50%, du 16 mars 2019 au 12 avril 2019, soit durant vingt-huit jours, et, enfin, une période déficit fonctionnel temporaire de 25%, du 13 avril 2019 au 31 janvier 2021, soit durant 660 jours. Ainsi, sur la base d'une indemnisation forfaitaire journalière de 20 euros, le préjudice subi par Mme B s'élève à la somme totale de 4 748 euros. S'agissant des souffrances endurées : 6. Les souffrances endurées par Mme B ont été évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7 par l'expert. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 3 600 euros. S'agissant du préjudice esthétique : 7. Le préjudice esthétique subi par Mme B, qui a été contrainte d'utiliser des cannes anglaises et un fauteuil roulant, a été évalué à 2 sur une échelle de 1 à 7 durant trois mois, par l'expert. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 500 euros. En ce qui concerne les préjudices permanents : S'agissant du déficit fonctionnel permanent : 8. L'expert ayant retenu que Mme B était affectée d'un déficit fonctionnel permanent de 8%, il sera, compte tenu de l'âge de 67 ans de la victime à la date de consolidation, fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 10 000 euros. S'agissant du préjudice d'agrément : 9. Il ressort du rapport d'expertise que Mme B, qui fait valoir qu'elle pratiquait la marche, demeure affligé d'une gêne à la marche à pied résultant des séquelles de son accident. Toutefois, ce préjudice, qui ne fait l'objet d'aucune justification, et n'est, dès lors, pas établi dans son principe, ne peut donner lieu à indemnisation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices subis par Mme B devant être indemnisés par la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie s'élèvent à la somme totale de 29 135,50 euros, soit 14 567,75 euros après application du taux d'imputabilité de 50% retenu par le jugement précité du 3 novembre 2022. Sur les droits de la CPAM de l'Eure : En ce qui concerne les débours : 11. Par la production de son relevé des débours et de l'attestation de son médecin-conseil, la CPAM de l'Eure justifie avoir exposé une somme totale de 14 736,78 euros pour le compte de son assurée et composée exclusivement de dépenses de santé actuelles. Par suite, après application du taux de perte de chance de 50%, les débours indemnisables s'élèvent à la somme de 7 368,39 euros sous déduction de la somme de 2 000 euros versée à titre provisionnel par la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie en exécution du jugement du 3 novembre 2022 précité. En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion : 12. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l'indemnité forfaitaire qu'elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. 13. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 115 euros et 1 162 euros au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2023. ". 14. En application de ces dispositions, et comme le demande la CPAM, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie, le versement de la somme de 1 162 euros prévue par les dispositions de l'arrêté précité. Sur les intérêts et leur capitalisation : 15. Même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification. Par suite, les conclusions de la CPAM de l'Eure tendant à ce que les sommes qui lui sont allouées portent intérêts à compter de la date du jugement sont dépourvues de tout objet et doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de capitalisation doivent également être rejetées. Sur les dépens : 16. Par une ordonnance du 25 avril 2023, le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 500 euros, et mis ces frais et honoraires à la charge de Mme B. Il y a lieu de mettre définitivement ces frais d'expertise à la charge de la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie, partie perdante, dans la présente instance. Sur les frais liés à l'instance : 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie, le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Evreux Porte de Normandie le versement d'une somme de 800 euros à la CPAM de l'Eure au titre des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie est condamnée à verser une somme totale de 14 567,75 euros à Mme B en indemnisation de ses préjudices. Article 2 : La communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie est condamné à verser à la CPAM de l'Eure la somme de 7 368,39 euros sous déduction de la somme de 2 000 euros versée à titre provisionnel en exécution du jugement du 3 novembre 2022. Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros par l'ordonnance du 25 avril 2023 du président du tribunal sont mis à la charge de la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie. Article 4 : La communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie versera la somme de 1 162 euros à la CPAM de l'Eure au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 5 : La communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie versera une somme de 1 500 euros à Mme B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : La communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie versera la somme de 800 euros à la CPAM de l'Eure en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus de la requête et des conclusions de la CPAM de l'Eure est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure et à la Communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD Le greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
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- 3 ème Chambre
- Formation
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- Dispositif
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- Date
- 16 novembre 2023
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Référence
DTA_2003254_20231116