TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003257_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 novembre 2020, 10 et 12 février 2021 Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2020 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Nevers lui a communiqué son reliquat d'heures supplémentaires au titre des années 2016 à 2019 en tant que cette décision fixe à 70 heures 14 le volume d'heures supplémentaires dont elle bénéficiait au 31 décembre 2018, ensemble la décision du 21 octobre 2020 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Nevers de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Nevers aux entiers dépens. Elle soutient que : - la décision rejetant son recours gracieux n'est pas suffisamment motivée ; - les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de l'article 1 du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 dès lors que ses congés annuels ont été proratisés en heures et non en jours ce qui a abouti à une suppression d'heures supplémentaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, le centre hospitalier de Nevers, représenté par l'AARPI Vatier, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que : - les deux courriers des 7 septembre 2020 et 21 octobre 2020 qui sont purement informatifs, ne font pas grief à la requérante ; - sa demande du 16 octobre 2020 est identique à une précédente demande ayant donné lieu à un jugement du tribunal de céans devenue définitive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 17 juin 2021 que cette affaire était susceptible, à compter du 19 juillet 2021, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 28 juillet 2021 par une ordonnance du même jour. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, aide-soignante au centre hospitalier de Nevers, a, par un courrier du 6 mars 2019, demandé au directeur du centre hospitalier la rectification du volume d'heures supplémentaires restant au 31 décembre 2018. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un jugement n° 1901294 du 9 juillet 2020, le tribunal de céans a rejeté le recours que l'intéressée avait introduit à l'encontre de cette décision. Par un courrier du 6 août 2020, l'intéressée a sollicité la transmission de son reliquat d'heures supplémentaires au titre des années 2017 à 2019. Par un courrier du 7 septembre 2020, le directeur du centre hospitalier de Nevers a indiqué à la requérante qu'elle justifiait d'un reliquat d'heures supplémentaires de 112 heures 01 au 31 décembre 2016, de 272 heures 48 au 31 décembre 2017, de 70 heures 14 au 31 décembre 2018 et de 31 heures 59 au 31 décembre 2019. Mme B a contesté cette décision par un recours gracieux du 16 octobre 2020 qui a été rejeté par une décision du 21 octobre 2020. La requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 7 septembre 2020 en tant qu'elle fixe à 70 heures 14 le nombre d'heures supplémentaires au 31 décembre 2018 et de la décision portant rejet de son recours gracieux. Sur l'exception de chose jugée soulevée en défense : 2. L'autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige et devenue définitive est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause. 3. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instance n° 1901294 qui opposait Mme B au centre hospitalier de Nevers, la requérante demandait l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande du 6 mars 2019 tendant à ce que son reliquat d'heures supplémentaires au 31 décembre 2018 soit fixé à 105 heures 01. Dans le cadre de la présente instance, qui oppose les mêmes parties, la demande de la requérante tend également à obtenir une rectification du reliquat des heures supplémentaires de l'agent au 31 décembre 2018 et a ainsi le même objet que celle portée devant le tribunal dans le cadre de l'instance précédente. Les deux moyens soulevés par la requête reposent sur les mêmes causes juridiques que celles sur lesquelles le tribunal a statué par le jugement n° 1901294. Dès lors, l'autorité de la chose jugée s'attachant à ce jugement fait obstacle à ce que le tribunal statue à nouveau sur la demande de Mme B. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante. Sur les dépens : 5. Dans la présente instance les dépens sont inexistants. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante ne peuvent dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le centre hospitalier de Nevers au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice par le centre hospitalier de Nevers sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Nevers. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, N. C Le président, Ph. NICOLETLe greffier, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2003257_20221215
Données disponibles
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