TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003258_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2020, la société Arctic Longueil, représentée par Me Agulhon, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge du rôle supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de l'immeuble à usage de plateforme qu'elle détient Avenue de Madrid à Longueil-Sainte-Marie (Oise) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. La société Arctic Longueil soutient que les locaux qu'elle exploite ne répondent pas à la définition d'établissement industriel. Elle soutient que l'activité du gestionnaire du site consiste dans le stockage de produits destinés aux différents sites de l'exploitant, le traitement des commandes et la préparation de colis où le rôle du matériel, au demeurant non important, ne joue pas un rôle prépondérant alors que les moyens techniques et l'outillage ne jouent pas un rôle essentiel dans l'activité exercée, l'intervention humaine demeurant prépondérante en l'absence d'automatisation, le matériel étant uniquement affecté à une activité de stockage. Elle considère, en conséquence, que l'établissement exploité à Longueil-Sainte-Marie, ne constitue pas un établissement industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts et doit donc être évalué selon la méthode prévue par les dispositions de l'article 1498 de ce même code dès lors que l'importance des moyens techniques s'apprécie uniquement de façon quantitative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, l'administrateur général des finances publiques chargé de la Direction des vérifications Nationales et Internationales conclut au rejet de la requête Il soutient que, conformément aux critères dégagés par la jurisprudence, lorsque l'activité ne consiste pas dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, la qualification d'établissement industriel est subordonnée à la réunion de conditions cumulatives tenant à l'importance du rôle de l'outillage et à sa prépondérance dans l'exploitation, notamment en raison de la place qu'il tient dans le processus mis en œuvre. En l'espèce, le site est composé, outre des bureaux et des locaux techniques affectés à une activité de réception, entreposage, préparation, conditionnement et expédition de produits à destination des boutiques de l'enseigne Il soutient, en conséquence, que l'exploitation du site nécessite un matériel important et que les moyens techniques utilisés jouent un rôle prépondérant et central dans le processus d'exploitation du site. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Par une décision la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Truy, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Redondo, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La Société Arctic Longueil est propriétaire à Longueil-Sainte-Marie avenue de Madrid, d'un ensemble immobilier, à usage principal d'entrepôts, qu'elle loue à la société Stokomani. Celle-là fait l'objet d'une vérification de comptabilité par la Direction des vérifications Nationales et Internationales ayant conduit, après information préalable, à des rehaussements aux bases imposables de taxe foncière au titre des années 2016 et 2017, la valeur locative des locaux d'exploitation situés à Longueil-Sainte-Marie ayant été révisés selon la méthode comptable, donnant ensuite lieu à des rehaussements pour les années 2016 et 2017. L'imposition supplémentaire émise au titre de 2016 a été déchargée par décision du 18 avril 2018. Par une réclamation formée le 26 décembre 2019, la société Arctic Longueil a demandé la décharge de ces impositions supplémentaires au titre notamment de l'année 2017. L'administration fiscale a rejeté sa réclamation par une décision du 12 août 2020. La société Arctic Longueil demande au Tribunal de prononcer la décharge du rôle supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2017. En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1388 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation " Aux termes de l'article 1416 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1494 du même code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, () est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes de l'article 1495 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498 du même code pour " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 " et à l'article 1499 pour les " immobilisations industrielles ". En vertu de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat () ". Revêtent un caractère industriel, au sens des dispositions précitées de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. 4. La société Arctic Longueil soutient que l'établissement exploité par la société Stokomani dans les locaux dont elle est propriétaire à Longueil-Sainte-Marie ne présentent pas un caractère industriel dès lors que les moyens techniques mis en œuvre par la locataire dans le cadre de son activité ne sont pas importants et n'ont pas un rôle prépondérant. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société Stokomani exploite une plate-forme logistique dans un entrepôt sis à Longueil-Sainte-Marie, donné en location par la société Arctic Longueil. Le site de Longueil-Sainte-Marie est un entrepôt partie à usage de bureaux (200 m2) et locaux techniques composés de deux bâtiments de chacun cinq cellules pour des superficies respectives de 26 560 et 26 561 m2. Ces bâtiments y sont décrits comme organisés de la même manière, chacun comportant une cellule de réception et de stockage à plat, deux cellules de 5 000m2 chacune équipées en racks avec système filo-guidage au sol, une cellule de préparation des commandes et une cellule pour l'expédition des commandes stockées sur racks. Le linéaire total des racks de stockage s'établit à 31 411 mètres. L'activité de la société Stokomani consiste en la réception et l'entreposage des marchandises qu'elle reçoit et leur réexpédition à destination des boutiques du groupe. Dans ces conditions, la société se livrant à une activité ne revêtant pas un caractère industriel par nature, il y a lieu de rechercher, d'une part, si son activité est poursuivie à l'aide de moyens techniques importants et, d'autre part, si leur rôle dans l'activité est prépondérant. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction, que la société Stokomani exerce une activité d'achat-revente de produits de diverses catégories en lien avec la mode, la beauté et les soins, la maison, les jouets et loisirs outre les arrivages saisonniers. Les achats effectués en gros, et généralement reconditionnés, représentent environ vingt-mille références, ce qui implique l'utilisation d'un système informatique centralisé des flux entrant et sortant. Les locaux en litige correspondent à une plateforme logistique composée de deux bâtiments identiques d'une superficie totale de 52 000 m2 divisés en cellules au sein de laquelle la société Stokomani organise la réception de marchandises stockées à plat, leur stockage en racks étroits avec un système de filo-guidage de chariots, une cellule de préparation des commandes et une cellule d'expédition avec système de colonnes dédiées aux différents magasins du groupe. L'entrepôt est équipé de vingt quais de chargement et trente quais de déchargement. Il enregistre un flux journalier de cinquante camions en moyenne. Il résulte de l'instruction que les moyens techniques mis en œuvre comportent également cinq transpalettes tridimensionnels, trois convoyeurs télescopiques, cinquante chariots élévateurs, dont le coût de location s'élevait en 2018 à la somme de 505 000 euros et des gerbeurs pour accéder aux quatre-mille racks de stockage pouvant atteindre dix mètres de haut et nécessitant le recours à des moyens humains non moins importants à savoir quarante-huit manutentionnaires, préparateurs de commande et caristes travaillant en 2 x 8 outre quatorze emplois techniques et quatre administratifs. Compte tenu de l'importance des moyens techniques ainsi mis en œuvre et de leur caractère prépondérant pour l'activité déployée sur le site, l'établissement dont il s'agit présente le caractère d'un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts, quand bien même il n'est pas discuté que cette activité qui y est exercée n'est pas industrielle par nature. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Arctic Longueil n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière émises au titre de l'année 2017. Par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par société Arctic Longueil au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Arctic Longueil est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Arctic Longueil et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la Direction des Vérifications Nationales et Internationales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé G.TRUYLa greffière, Signé T. PETR La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2003258
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2003258_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel