TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2003259_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2020, M. A B, représenté par la SCP Delafond-Lechartre-Gilet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 3 juillet 2019 de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ouest du Conseil national des activités de sécurité privée lui ayant retiré sa carte professionnelle, ainsi que la décision en date du 6 février 2020 de la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) ayant rejeté son recours administratif contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision de la CLAC du 3 juillet 2019 ait été signée par une autorité habilitée ; - la décision de la CNAC du 6 février 2020 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'une procédure contradictoire préalable n'a pas été respectée ; - les décisions de la CLAC et de la CNAC sont entachées d'une erreur de droit dès lors que la sanction qu'elles prononcent ne peut avoir un caractère automatique ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que l'incompatibilité des faits qui lui sont reprochées, commis dans le cadre privé, avec les fonctions d'agent de sécurité privée n'est pas démontrée. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2021, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle du 3 juillet 2019 sont irrecevables dès lors que la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du 6 février 2020 s'y est substituée ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est vu renouveler, par une décision du 20 février 2014 de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Ouest du Conseil national des activités de sécurité privée (CNAPS), une carte professionnelle l'autorisant à exercer les activités privées de sécurité de surveillance humaine ou électronique pour une durée de cinq ans. Par une décision du 3 juillet 2019, la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ouest lui a retiré sa carte professionnelle au motif qu'il ne remplissait plus les conditions posées à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Le 21 novembre 2019, M. B a saisi la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) d'un recours administratif préalable. Par une décision du 6 février 2020, la CNAC a rejeté ce recours et maintenu le retrait de sa carte professionnelle. M. B demande au tribunal d'annuler les décisions précitées des 3 juillet 2019 et 6 février 2020. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. ". Aux termes de l'article R. 633-9 du même code : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle. () ". 3. L'institution par les dispositions précitées d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. En conséquence, la décision prise à la suite d'un tel recours se substitue nécessairement à la décision initiale. 4. En l'espèce, la décision de la CNAC du 6 février 2020 s'est substituée à celle en date du 3 juillet 2019 de la CLAC Ouest du fait de l'exercice, par M. B, du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. Par suite, le CNAPS est fondé à soutenir que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision de la CLAC du 3 juillet 2019 sont irrecevables. Sur la légalité de la décision du 6 février 2020 : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse de la CNAC, qui s'est substitué, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la décision de la CLAC, a été prise après que M. B a été mis en mesure de présenter ses observations sur les faits susceptibles de fonder la décision attaquée. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré du vice de procédure ne saurait être accueilli. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : /() / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / () / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. / La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2° et 3°. Elle peut également être retirée en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que, pour retirer à M. B la carte professionnelle l'autorisant à exercer les activités privées de sécurité de surveillance humaine ou électronique, l'autorité administrative s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé avant été mis en cause, le 25 octobre 2016, en qualité d'auteur de faits d'abus de confiance dès lors qu'il lui était reproché, alors qu'il était président du conseil départemental des parents d'élèves de la Mayenne, d'avoir utilisé une cinquantaine de chèques de l'association pour ses besoins personnels pour un montant estimé à 15 500 euros. Elle s'est également fondée sur la circonstance qu'il avait été mis en cause, le 13 février 2017, en qualité d'auteur de faits de même nature, commis du 1er janvier 2014 au 12 décembre 2016 à Laval alors qu'il était président de l'association départementale pour les transports éducatifs de l'enseignement public, à savoir qu'il lui était reproché d'avoir procédé à quarante-huit retraits sur le compte de l'association pour un montant total de 21 020,51 euros. 9. Il résulte des dispositions citées au point 7 qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue d'une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l'exercice de la profession. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient M. B, la CNAC a apprécié sa situation personnelle, notamment son ancienneté dans les fonctions d'agent de sécurité, avant de prononcer la mesure de retrait d'agrément litigieuse au regard des faits reprochés. Par ailleurs, compte tenu de la nature des faits reprochés à l'intéressé, qu'il reconnaît avoir commis et qui révèlent un manquement au devoir de probité exigé par les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, ainsi que de leur gravité et de leur caractère récent à la date de la décision en litige, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le retrait d'agrément litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur de droit au regard de ces dispositions. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du CNAPS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, C. MARTEL Le président, C. CANTIE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2003259_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel