TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2003259_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 mars 2020 et 28 octobre 2021, M. B A demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des 2°, 6°, 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Louazel, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant togolais, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'une enfant française. Par une décision 7 janvier 2020, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée () ". 3. Il est constant que M. A a été déclaré irresponsable pour cause de trouble mental pour des faits de meurtre d'un parent, de tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, d'extorsion commise avec arme et de refus de se soumettre aux opérations de prélèvement externe nécessaire à la réalisation d'examen technique et scientifique de comparaison avec les traces et indices prélevés lors d'une enquête judiciaire, puis a été hospitalisé d'office à compter du 21 juin 2016. Au vu de la nature et de la gravité des faits, les éléments sur lesquels s'est fondée l'administration sont de nature à établir que le comportement de M. A constitue une menace à l'ordre public. Par suite, et pour cette seule raison, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des 2°, 7° et 11° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas davantage étudié sa demande sur ces fondements. Dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteuse, signé M. LOUAZEL Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2003259_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel