TA831ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA83 · 1ère chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2003263_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 novembre 2020 et le 18 novembre 2020, Mme A B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de La Garde Freinet a, d'une part, retiré son précédent arrêté du 2 juillet 2020 portant non-opposition à la déclaration préalable déposée le 16 juin 2020 afin d'installer vingt panneaux photovoltaïques sur une parcelle cadastrée section BC n° 40 située 5797 chemin de Camp Vif et, d'autre part, s'est opposé à la réalisation des travaux. Elle soutient que : - la délivrance de l'autorisation d'urbanisme n'était pas préalablement soumise à une autorisation de défrichement dès lors que la surface occupée par les panneaux solaires est de 37 m² avec une emprise pour la circulation des installateurs de 70 m² environ, ce qui est très inférieur au seuil de 0,5 hectare fixée par l'arrêté préfectoral du 1er avril 2003 ; - l'installation de panneaux solaires contribue à l'objectif de production énergétique à partie de sources renouvelables conformément au 7° de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme et répond à un intérêt collectif pour la transition énergétique ; - le projet ne constitue pas une construction à usage d'habitation mais une installation annexe au bâtiment desservant la piscine, d'une surface de moins de 50 m², autorisée par l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme tandis que l'article N1 de ce même règlement n'interdit que les éoliennes qui produisent de l'énergie réservée à la vente d'électricité mais pas les panneaux photovoltaïques ; en outre, le projet dispose d'une hauteur au sol de 50 centimètres maximum et ne compromet pas la qualité paysagère du site. La requête a été communiquée le 27 novembre 2020 à la commune de La Garde Freinet. La commune de La Garde Freinet a été mise en demeure de présenter un mémoire en défense le 23 mai 2022. Par une ordonnance du 21 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code forestier ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mars 2022 : - le rapport de M. C ; - et les conclusions de M. Cros, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 juin 2020, Mme B a déposé une déclaration préalable auprès des services de la mairie de La Garde Freinet afin d'installer vingt panneaux photovoltaïques sur une parcelle cadastrée section BC n° 40 située 5797 chemin de Camp-Vif en zone naturelle du plan local d'urbanisme. Par un arrêté du 2 juillet 2020, le maire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable. Toutefois, à la suite d'un recours gracieux formé le 1er septembre 2020 par le préfet du Var dans le cadre du contrôle de légalité et après mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable, le maire a, par un nouvel arrêté du 29 septembre 2020, d'une part, retiré l'autorisation d'urbanisme qu'il avait délivré à Mme B et, d'autre part, s'est opposé à la réalisation des travaux. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2020. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement () peut lui adresser une mise en demeure ". En vertu des dispositions de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 mai 2022 la commune de La Garde Freinet n'a produit aucun mémoire en défense. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l'acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l'administration s'est fondée ou dont le requérant revendique l'application. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Pour procéder, dans le délai de trois mois fixé par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, au retrait de l'autorisation d'urbanisme délivrée le 2 juillet 2020 et s'opposer à la déclaration préalable, le maire de la commune de La Garde Freinet a considéré, premièrement, que le projet méconnaissait les dispositions des articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme dans la mesure où il n'était pas nécessaire aux services publics et qu'il dénaturait le caractère de la zone N et, deuxièmement, qu'aucune autorisation de défrichement n'avait été obtenue préalablement alors que le terrain est situé dans une zone soumise au défrichement. 5. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 341-1 du code forestier : " Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière () ". Aux termes de l'article L. 341-7 du même code : " Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative () nécessite également l'obtention d'une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme : " Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ". D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du préfet du Var du 1er avril 2003 fixant pour le département du Var le seuil de surface des bois au-dessous duquel l'obtention d'une autorisation de défrichement n'est pas nécessaire, dont il ressort de la consultation du site internet des services de l'Etat dans le Var que cet arrêté était toujours en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les opérations d'aménagement prévues au titre 1er du livre III du code de l'urbanisme ou les opérations de construction soumises à autorisation au titre de ce code, mêmes situées dans des parcs ou jardins clos et attenant à une habitation principale lorsque l'étendue close est inférieure à 10 ha, sont soumises à autorisation préalable de défrichement dès lors qu'elles concernent une superficie de plus de 0,5 ha, et ce, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 311-2 du code forestier ". 6. Ces dispositions imposent la délivrance, quand elle est nécessaire, d'une autorisation de défrichement préalable lorsque l'opération projetée est soumise à un régime d'autorisation administrative. Le projet porté par Mme B relève du régime de la déclaration préalable qui ne saurait se confondre avec celui de l'autorisation administrative institué par le code de l'urbanisme pour les décisions, qui ont une nature de permis, relevant de cette dernière catégorie. Par ailleurs, eu égard à ses caractéristiques et notamment son emprise au sol de 67,50 m² selon les indications des plans et de la notice de la déclaration préalable, inférieure à la superficie d'au moins 500 m² prévue par l'arrêté préfectoral du 1er avril 2003, ladite installation prévue en bordure sud-est de la piscine existante sur la parcelle cadastrée section BC n° 40 ne peut être regardée comme nécessitant un défrichement au sens des dispositions susmentionnées. Dès lors, le motif tiré de l'absence d'autorisation de défrichement préalable est illégal. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 421-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies " et aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies. ". L'article L. 424-5 de ce code prévoit que : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ". 8. L'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur résultant de la délibération du conseil municipal du 21 février 2020 approuvant la modification n°1 : " Sont interdites : / - toutes constructions nouvelles à usage d'habitation ; / - toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2. / Les éoliennes produisant de l'énergie réservée à la vente d'électricité sont interdites " et aux termes de l'article N 2 du même règlement : " Dans la zone N et son secteur Nh, sont autorisés sous conditions : / - Les extensions et les annexes des bâtiments d'habitation existantes à la date d'approbation du PLU sous réserve : / - que la surface de plancher initiale du bâtiment à usage d'habitation légalement autorisé soit au moins égale à 50 m² ; / - que les extensions ou les annexes ne compromettent pas la qualité paysagère du site au titre de l'article L151-12 du CU ; () / - les ouvrages techniques et les constructions et installations à condition qu'ils soient nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et au fonctionnement de la zone et ne dénaturent pas le caractère de la zone ; () ". 9. Le projet litigieux visant à installer sur la parcelle cadastrée section BC n° 40 d'environ 3 000 m² sur laquelle est déjà implantée une piscine ne constitue pas une extension ou une annexe d'un bâtiment d'habitation existante ni un ouvrage technique nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif et au fonctionnement de la zone naturelle. Par suite, quand bien même le projet contribuerait à l'objectif de production énergétique à partir de sources renouvelables conformément au 7° de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, lequel n'est au demeurant pas directement opposable aux demandes d'autorisation d'urbanisme, et qu'il ne dénaturerait pas le caractère de la zone naturelle en raison de son objet limité, le maire de la commune de La Garde Freinet a pu légalement, pour ce motif tiré de la méconnaissance des articles N1 et N2 du règlement du PLU, retirer son précédent arrêté du 2 juillet 2020 et s'opposer à la déclaration préalable déposée par Mme B. Il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif. 10. Par suite, la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2020 doit être rejetée. DECIDE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de La Garde Freinet. Copie en sera adressée au Préfet du Var. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 mai 2023. Le rapporteur, Signé : D. C Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : K. BAILET La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003263_20230516
Données disponibles
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