TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003268_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2020, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015.
Il soutient que :
- le tribunal doit sursoir à statuer dans l'attente du jugement pénal en raison de sa mise en examen pour fraude fiscale ;
- la vérification de comptabilité de la société Sogeren 47 est irrégulière, en l'absence de débat contradictoire ;
- il n'est pas établi qu'il aurait été bénéficiaire des sommes supposées détournées de la société Sogeren 47 ; en réalité, ces sommes, qui concernent pour la quasi-totalité des prestations de conciergerie accomplies par la société Oudeli Ltd située à Hong Kong, correspondent à des charges effectives supportées par la société Sogeren 47 ; les services de l'administration fiscale de cet Etat n'ont pas qualifié ces frais de prospective et de représentation d'abus de bien social ; ni la société espagnole Global 2001 SP, ni la société Global SPO Ltd, qui est soumise à la fiscalité hongkongaise, ne lui ont versé de revenus ;
- les sommes versées au titre des pensions alimentaires à son ex-épouse et à ses enfants sont déductibles, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021, le directeur du contrôle fiscal Sud Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en tant qu'elle est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des impôts et le livre de procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été le gérant de la SARL Sogeren 47, spécialisée dans la vente de véhicules par internet, laquelle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, au terme de laquelle l'administration fiscale a procédé à des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Concomitamment, M. C a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration lui a notifié, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2015. L'intéressé a formé une réclamation en date du 6 avril 2019 qui a été rejetée par l'administration le 4 septembre 2020. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015.
Sur la demande de sursis à statuer :
2. M. C soutient qu'il a été mis en examen pour fraude fiscale le 30 septembre 2020 à la suite d'une plainte déposée par la direction départementale des finances publiques du Lot-et- Garonne. En demandant au tribunal de suspendre les conséquences du contrôle fiscal, M. C doit être regardé comme sollicitant que le tribunal sursoit à statuer le temps pour le tribunal judiciaire d'Agen de se prononcer sur son dossier. Toutefois, le juge de l'impôt n'est pas tenu de sursoir à statuer jusqu'à ce que le juge pénal se soit prononcé sur les poursuites engagées contre le requérant. Ainsi, en l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de sursis à statuer présentée par M. C.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. En vertu du principe d'indépendance des procédures, les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont sans influence sur les impositions personnelles mises à la charge des bénéficiaires des revenus de capitaux mobiliers distribués par cette société. Par suite, pour contester les impositions en litige, le requérant ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de ce que la société Sogeren 47 aurait été privée de débat contradictoire avec le vérificateur.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes ; () ".
5. Au préalable, M. C a, par courrier du 2 octobre 2017, contesté les rectifications relatives aux revenus de capitaux mobiliers taxés sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts. En application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à l'administration de démontrer tant l'existence et le montant de ces revenus que leur appréhension par le contribuable.
6. Il résulte de l'instruction que M. C a été mis en examen pour avoir, sur les communes de Fumel, Toulouse et Prayssac, durant les mois de mai et juin 2015, par des manœuvres frauduleuses, en l'espèce, l'émission de factures fictives au nom des clients de la Société AMTT et en encaissant les règlements sur un compte ouvert à cette fin, trompé la clientèle de la société Sogeren 47 afin de la déterminer à lui remettre des fonds d'un montant cumulé en cours d'évaluation supérieur à un million d'euros.
7. Il ressort des extraits non contestés des procès-verbaux de police judiciaire des 17 septembre 2015 et 18 septembre 2015, obtenus par l'administration fiscale dans le cadre de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, que M. C a reconnu avoir détourné des règlements clients à son profit, l'argent transitant dans un premier temps par la société Global 2001 SP établie en Espagne, société écran dont il était l'associé unique et le gérant. L'intéressé a déclaré avoir établi des faux pro formas ainsi que des fausses factures par l'intermédiaire de la société espagnole, l'argent récupéré étant ensuite transféré sur le compte de la société Global SPO Ltd, dont le siège se situait à Hong Kong et dont il était le gérant et unique associé. M. C a précisé lors de ces auditions avoir transféré à la société Global 2001 SP entre 500 000 et 600 000 euros, la totalité des sommes étant transférée dans un deuxième temps sur le compte de la société Global SPO Ltd. Il résulte par ailleurs de cette audition que le requérant a affirmé que cet argent avait été utilisé pour louer un jet, un yacht et des véhicules de marque Rolls Royce ainsi qu'organiser des soirées en Asie par l'intermédiaire de la société hongkongaise Oudeli Ltd spécialisée dans la prestation de services haut de gamme. Il précise qu'il a également effectué un retrait de 50 000 euros en argent liquide, toujours à Hong Kong, ainsi que d'autres retraits pour la vie courante. En outre, il déclare avoir dépensé une partie de cet argent dans des jeux à Hong Kong, Macao, Pataya et en Croatie. Il ressort également de l'extrait de ces auditions que le requérant a déclaré qu'il ne restait sur le compte de sa société à Hong Kong qu'une somme située entre 30 000 et 40 000 euros. Enfin, M. C a reconnu avoir quitté le territoire français après l'assemblée générale de la société Sogeren 47 afin de profiter de l'argent qu'il avait détourné. Il précise à cet égard qu'il en a dépensé une grande partie et qu'il avait " bien vécu durant l'été " 2015.
8. Compte tenu des auditions précitées lesquelles ne sont pas contestées, M. C ne peut sérieusement soutenir que les sommes en litige constituaient en réalité des charges d'exploitations de la société hongkongaise Global SPO Ltd et qu'il n'en aurait pas été le bénéficiaire effectif. Par ailleurs, l'intéressé n'apporte aucun élément justifiant que les sommes dépensées l'auraient été au profit de la société précitée dans le cadre de son activité, afin de s'inscrire dans une série d'actions et de prospectives commerciales en vue de créer un réseau professionnel auprès de ressortissants européens résidant en Asie. Si M. C se prévaut des pro formas qui justifieraient la légalité des virements vers sa société espagnole, il a reconnu lui-même dans ses auditions par la police judiciaire qu'il s'agissait de faux, qu'il avait par ailleurs lui-même établi des fausses factures et qu'il avait détourné ces sommes à son profit. Par ailleurs, la circonstance alléguée selon laquelle l'administration fiscale de Hong Kong n'aurait pas fait d'observations sur la gestion de la société Global SPO Ltd et que celle-ci est régie par la convention bilatérale entre la France et Hong Kong est sans incidence sur le détournement frauduleux au profit de M. C des fonds de la société Sogeren 47 qu'il s'est accaparés. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que les sommes ainsi appréhendées par l'intéressé constituaient des avantages occultes imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts.
En ce qui concerne la déductibilité de sommes versées à l'ex-épouse de M. C :
9. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : () / II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : () / 2° () en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil () ".
10. Il résulte des dispositions précitées que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction, de justifier, devant le juge de l'impôt, notamment la réalité des versements dont ils font état.
11. Il résulte de l'instruction que M. C a déduit sur sa déclaration de revenus au titre de l'année 2015 une somme de 10 473 euros correspondant selon lui au versement d'une pension alimentaire à son ex-épouse dont il s'est séparé au cours de l'année précitée. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le versement de la somme de 10 473 euros dont se prévaut M. C s'inscrive dans le cadre d'une pension alimentaire versée en vertu d'une décision de justice telle que le prévoit l'article 156 II 2° du code général des impôts précité. L'intéressé ne peut donc soutenir qu'il était en droit de déduire cette somme de sa déclaration de revenus au titre de l'année 2015. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d'une somme de 7 500 euros versée pour l'entretien de ses enfants, l'administration fiscale fait valoir sans être contredite que le montant a été en réalité recrédité sur le compte de M. C le 8 juillet 2015. Elle expose à cet égard que le relevé de compte au nom de M. C auprès de la banque chypriote Net Banking mentionne un numéro d'opération correspondant au crédit du 8 juillet 2015 pour un montant de 7 500 euros identique au numéro d'opération figurant au débit de son compte du 1er juillet 2015, correspondant à une annulation de virement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait déduire les sommes litigieuses de ses revenus imposables au titre de l'année 2015.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C n'est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur du contrôle fiscal Sud Ouest.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, où siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente,
- M. Hamon, premier conseiller,
- M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
L. A
La présidente,
Signé
M. D
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2003268_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel