TA59 · 8ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003272_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
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source officielle{"Le tribunal a rejet\u00e9 la requ\u00eate au motif que le manquement invoqu\u00e9 n'\u00e9tait pas de nature \u00e0 vicier la proc\u00e9dure de passation du march\u00e9. Il a \u00e9galement jug\u00e9 irrecevables les demandes indemnitaires faute de lien direct avec l'irr\u00e9gularit\u00e9 constat\u00e9e.": "La soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e \u00e0 verser une somme forfaitaire \u00e0 la commune et \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 attributaire au titre des frais de proc\u00e9dure."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2020, la société Plaetevoet Sport et Paysages, représentée par Me Salles, demande au tribunal :
1°) avant dire-droit, d'ordonner à la commune de Longuenesse de produire le rapport d'analyse des offres ;
2°) d'annuler le marché public de travaux conclu entre la commune de Longuenesse et la société Idverde pour la construction de terrains de football en gazon synthétique et en gazon naturel ;
3°) d'annuler la décision portant rejet de son offre ;
4°) de condamner la commune de Longuenesse à lui verser la somme de 81 638,17 euros à titre d'indemnisation de son manque à gagner ou, à défaut, la somme de 3 603,06 euros au titre des frais de présentation de son offre ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Longuenesse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- compte tenu du faible écart de points entre son offre et celle de l'attributaire, elle est susceptible d'avoir été lésée par toute irrégularité ayant entaché la passation du marché public en litige ;
- les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ne lui ont pas été communiqués avec suffisamment de précision, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2181-2 du code de la commande publique ; ce manquement fait obstacle à ce qu'elle vérifie la juste appréciation des mérites respectifs des offres, notamment au regard du critère relatif à la valeur technique ;
- l'irrégularité entachant l'éviction de son offre justifie l'annulation du contrat contesté ;
- elle avait des chances sérieuses de remporter le marché en litige ;
- son manque à gagner, soit la marge nette escomptée en exécution du marché litigieux, s'élève à la somme de 81 638,14 euros, et les frais de présentation de son offre à la somme de 3 603,06 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2021, la société Idverde, représentée par Me Caron, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Plaetevoet Sport et Paysages le versement à son profit d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le pouvoir adjudicateur a respecté ses obligations, prévues à l'article R. 2181-2 du code de la commande publique, en matière de communication des caractéristiques et avantages de l'offre retenue ;
- il n'est pas établi que l'irrégularité invoquée serait en lien avec l'éviction de la société requérante ;
- si le moyen soulevé devait être accueilli, celui-ci ne justifierait en tout état de cause pas l'annulation du marché public en litige ; l'annulation du marché porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ;
- les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables, faute de liaison du contentieux ;
- il n'est pas établi que la société requérante disposait de chances, a fortiori sérieuses, d'emporter le marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2021, la commune de Longuenesse, représentée par Me Bodart, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Plaetevoet Sport et Paysages le versement à son profit d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables, faute de liaison du contentieux ;
- elle a communiqué à la société requérante l'ensemble des renseignements exigibles en application des dispositions de l'article R. 2181-2 du code de la commande publique ;
- l'irrégularité invoquée ne justifie pas l'annulation du marché en litige ;
- il n'est pas établi que la société requérante disposait de chances sérieuses d'emporter le marché ;
- le quantum des préjudices invoqués n'est pas justifié.
Par une lettre du 1er septembre 2022, le tribunal a demandé à la société Plaetevoet Sport et Paysages de produire dans un délai de 15 jours à peine d'irrecevabilité de la requête, le contrat administratif contesté, en application du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant rejet de l'offre de la société Plaetevoet Sport et Paysages, cette décision constituant un acte détachable au contrat litigieux et, d'autre part, du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné, avant dire-droit, à la commune de Longuenesse de produire le rapport d'analyse des offres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public,
- les observations de Me Guilbeau, représentant la commune de Longuenesse et celles de Me Caron, représentant la société Idverde.
Considérant ce qui suit :
1. En 2019, la commune de Longuenesse a initié la passation, en procédure adaptée, d'un marché public de travaux portant sur le lot n°1 " voirie, assainissement, revêtement sportif " de son projet de construction de terrains de football en gazon synthétique et en gazon naturel, en fixant la date limite de remise des offres au 25 novembre 2019. Plusieurs sociétés ou groupements d'entreprises ont candidaté et présenté une offre, parmi lesquelles la société Plaetevoet Sport et Paysages. Par un courrier du 21 février 2020, le pouvoir adjudicateur a informé cette dernière du rejet de son offre, classée en 2ème position avec un total de 89 points sur 100, et de l'attribution du marché à la société Idverde, dont l'offre a reçu un total de 93,1 points sur 100. Le même jour, la société Plaetevoet Sport et Paysages a sollicité la communication du rapport d'analyse des offres ainsi que " les éléments détaillés d'analyse technique " ayant motivé le choix de la commune. Le 5 mars 2020, le maire de Longuenesse lui a adressé des éléments de réponse.
2. Par la présente requête, la société Plaetevoet Sport et Paysages demande au tribunal l'annulation de ce contrat, l'annulation de la décision du maire de Longuenesse portant rejet de son offre et la condamnation de la commune de Longuenesse à lui verser la somme de 81 638,17 euros ou, à défaut, la somme de 3 603,06 euros.
Sur la demande de production de pièce :
3. Il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi et opposable au juge.
4. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, le 12 mai 2021, la commune de Longuenesse a transmis à la société requérante le rapport d'analyse des offres présentées dans le cadre de la procédure de passation du marché en litige. Dans ces circonstances, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné " avant dire-droit " à la commune de produire ce document ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
5. En premier lieu, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini.
6. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du maire de Longuenesse portant rejet de l'offre présentée par la société requérante sont irrecevables et ne peuvent, pour ce motif, qu'être rejetées.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Ces dispositions sont applicables au recours intenté par un tiers pour contester la validité d'un contrat administratif et imposent au demandeur de produire le contrat qu'il conteste ou de justifier de l'impossibilité d'en obtenir communication par la personne publique.
8. La requête présentée par la société Plaetevoet Sport et Paysages, enregistrée le 27 avril 2020, n'était pas accompagnée du contrat attaqué, en méconnaissance des dispositions précitées. Le tribunal lui a adressé le 1er septembre 2022 une demande de régularisation l'invitant à produire le contrat dont la validité est contestée ou à justifier de l'impossibilité de le produire. Toutefois, la société requérante n'a justifié, dans le délai qui lui a été imparti, ni de la production du contrat contesté ni d'un refus explicite ou implicite de la commune de Longuenesse de lui communiquer ce contrat, de sorte qu'elle n'établit pas l'impossibilité d'en obtenir la communication au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du marché public en litige sont irrecevables et ne peuvent, pour ce motif, qu'être rejetées.
9. En dernier lieu, en vue d'obtenir réparation de ses droits lésés, tout tiers à un contrat administratif a la possibilité de présenter devant le juge du contrat des conclusions indemnitaires, à titre accessoire ou complémentaire à ses conclusions à fin de résiliation ou d'annulation du contrat. Il peut également engager un recours de pleine juridiction distinct, tendant exclusivement à une indemnisation du préjudice subi à raison de l'illégalité de la conclusion du contrat dont il a été évincé. La recevabilité des conclusions indemnitaires, présentées à titre accessoire ou complémentaire aux conclusions contestant la validité du contrat, est en revanche soumise, selon les modalités du droit commun, à l'intervention d'une décision préalable de l'administration de nature à lier le contentieux, le cas échéant en cours d'instance.
10. La société Plaetevoet Sport et Paysages ne produit, à l'appui de ses conclusions indemnitaires, aucune demande d'indemnisation préalable adressée à la commune de Longuenesse et de nature à lier le contentieux. Par suite, la société Idverde et la commune de Longuenesse sont fondées à faire valoir que ces conclusions indemnitaires sont irrecevables et qu'elles ne peuvent, pour ce motif, être rejetées.
Sur la validité du marché public :
11. En tout état de cause, si le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Un concurrent évincé ne peut ainsi invoquer, outre les vices d'ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction
12. Aux termes de l'article R. 2181-2 du code de la commande publique : " Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l'acheteur. / Lorsque l'offre de ce soumissionnaire n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l'acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du marché. ".
13. La méconnaissance éventuelle de l'obligation d'information du candidat évincé sur les motifs de rejet de son recours est sans rapport direct avec son éviction et ne peut donc être utilement invoquée dans le cadre d'un recours en contestation de validité du contrat. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 2181-2 du code de la commande publique doit être écarté.
14. Il résulte tout de ce qui précède que la société Plaetevoet Sport et Paysages n'est ni recevable ni fondée à contester la validité du marché public en litige.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Longuenesse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Plaetevoet Sport et Paysages le versement à la commune de Longuenesse et à la société Idverde d'une somme de 2 000 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que soit ordonnée la production du rapport d'analyse des offres.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La société Plaetevoet Sport et Paysages versera à la commune de Longuenesse et à la société Idverde une somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Plaetevoet Sport et Paysages, à la commune de Longuenesse et à la société Idverde.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Even, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. A
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°200327Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2003272_20221021
Données disponibles
- Texte intégral