TA063ème Chambre3ème ChambreCitée 4×
TA06 · 3ème Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2003274_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 août 2020 et 20 juin 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge et la restitution de la taxe foncière à laquelle son père, M. A C, a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 à raison d'un bien situé 22 rue du Palais de Justice à Grasse. Il soutient qu'il peut bénéficier d'une exonération de taxe foncière dès lors que son logement est vacant depuis le 31 décembre 2016. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la réclamation préalable tendant à l'obtention de l'exonération a été présentée tardivement au regard des dispositions combinées des articles 1389 du code général des impôts et R. 196-5 du livre des procédures fiscales et, à titre subsidiaire qu'elle n'est pas fondée. Par ordonnance du 1er juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier, conseillère, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a été assujetti, au titre des années 2018 et 2019, à la taxe foncière, à raison d'un appartement situé sur la commune de Grasse. A la suite de son décès, le 13 décembre 2017, M. B C, son fils, a, en sa qualité d'héritier, formé une réclamation préalable le 8 mai 2020 qui a été reçue par l'administration fiscale le 14 mai suivant, pour contester ces impositions au motif que le bien était vacant. Cette réclamation préalable ayant été rejetée par l'administration fiscale, M. C demande au tribunal la décharge de ces cotisations de taxe foncière. 2. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 2018 et 2019, " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. II. - Les réclamations présentées en application du I sont introduites dans le délai indiqué à l'article R*. 196-5 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre ". 3. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère contraignant de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 4. A supposer que M. C demande à bénéficier du dégrèvement prévu par les dispositions précitées, il n'établit cependant pas remplir les conditions nécessaires. Tout d'abord, M. C n'établit ni même n'allègue que l'appartement dont il a hérité, vide en raison du décès de son père, est normalement destiné à la location. En outre, en se bornant à indiquer que la vacance est indépendante de sa volonté dès lors que, d'une part, la déclaration de succession lui conférant la propriété du bien est intervenue tardivement le 4 décembre 2019 et, d'autre part, que des travaux de rénovation ont été réalisés en février 2020 sans pour autant apporter de pièces précisant en quoi ils consistaient, et, enfin, qu'il a été donné en location à un tiers le 8 juillet 2021, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il a accompli toutes les diligences en vue de permettre la location de ce bien et n'établit pas que sa vacance serait indépendante de sa volonté au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts. 5. Par suite, M. C, qui ne remplit pas les conditions posées par cet article, n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles son père a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 à raison de l'appartement situé à Grasse. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale en défense, que M. C n'est pas fondé à solliciter la décharge de la taxe foncière à laquelle son père a été assujetti au titre des années 2018 et 2019. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Chevalier, conseillère, Mme Bergantz, conseillère, assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La rapporteure, Signé C. CHEVALIER Le président, Signé O. EMMANUELLI La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2003274_20230130
Données disponibles
- Texte intégral